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Défense de la Vie - Brève Histoire Chronologique de la Culture de Mort

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Défense de la Vie - Brève Histoire Chronologique de la Culture de Mort Empty Défense de la Vie - Brève Histoire Chronologique de la Culture de Mort

Message par Her Ven 21 Jan - 6:33

http://sites.google.com/site/defensedeleglise/la-culture-de-mort/breve-histoire-chronologique-de-la-culture-de-mort

Brève histoire chronologique de la culture de mort
CHRONOLOGIE LEGISLATIVE, ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE

Illustration de la méthode de la « grenouille à petits feux » : affichage d’un principe, avec des exceptions immédiatement prévues audit principe et une période d’application temporelle limitée, révision du principe au bout de cette période, et à la date de révision et/ou au gré des réformes, extension ou généralisation dans le temps et dans l’espace des exceptions ….

5 avril 1971 : parution dans le Nouvel Observateur du manifeste des 343 femmes affirmant avoir subi un avortement [v.pdf] (et prenant le risque de poursuites et pénales dont l’emprisonnement), signée notamment par Simone de Beauvoir, Catherine Deneuve (et beaucoup d’actrices célèbres), Gisèle Halimi etc…, et commençant par :
« Un million[1] de femmes se font avorter chaque année en France.
Elles le font dans des conditions dangereuses en raison de la clandestinité à laquelle elles sont condamnées, alors que cette opération, pratiquée sous contrôle médical, est des plus simples.
On fait le silence sur ces millions de femmes.
Je déclare que je suis l'une d'elles. Je déclare avoir avorté.
De même que nous réclamons le libre accès aux moyens anticonceptionnels, nous réclamons l'avortement libre. »

Octobre et novembre 1972 : procès à Bobigny de 5 femmes, dont une mineure ayant avorté après avoir été violé par un garçon de son lycée, et sa mère. Leur avocate Gisèle Halimi fait de ce procès le procès politique de l’interdiction de l’avortement. Elle obtient la relaxe de la jeune fille, et des peines avec sursis pour la mère et la femme ayant pratiqué l’avortement[2][i].
1973 : diffusion d’un manifeste de 331 médecins se déclarant favorable à la liberté de l'avortement.

Début des années 1970 : apparition des techniques de dépistage prénatal[3], dont, en 1974, la première échographie obstétricale en France.

janvier 1975 : (Gouv. Chirac) adoption de la loi 75-17 du 17 janvier 1975 [v.pdf] dite Loi Veil (se voulant une loi d’équilibre par rapport aux revendications des partisans d’une liberté totale et aux opposants à la légalisation), et révisable au bout de 5 ans, qui :

affirme (art.1) que « la loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu’en cas de nécessité et selon les conditions définies par la loi »,
dépénalise (art.2) pour 5 ans l'interruption volontaire de grossesse « lorsqu’elle est pratiquée avant la fin de la dixième semaine »,
distingue (i) « l’interruption volontaire de la grossesse avant la fin de la dixième semaine» (voir § 4 à 9) et (ii) « l’interruption volontaire de la grossesse pratiquée pour motif thérapeutique » (voir § 10, Interruption Thérapeutique de Grossesse » ITG qui deviendra « l’Interruption Médicale de Grossesse » IMG)
prévoit (L162-3) que (i) « la femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l’interruption de sa grossesse » qui ne peut être pratiquée «qu’avant la fin de la dixième semaine de grossesse »,
prévoit (L162-4 CSP) la remise par un médecin d’un dossier comportant notamment «l’énumération des droits, aides et avantages garantis par la loi aux familles, aux mères, célibataires ou non, et à leurs enfants, ainsi que des possibilités offertes par l’adoption d’un enfant à naitre »,
prévoit (L162-4 CSP) un entretien préalable avec un organisme visant à apporter «une assistance et des conseils appropriés à la situation de l’intéressée… ainsi que les moyens nécessaires pour résoudre les problèmes sociaux posés »,
prévoit (L162-4 CSP) que «chaque fois que cela est possible, le couple participe à la consultation et à la décision à prendre »,
exige (L162-7), si la femme est mineure célibataire, « le consentement de l’une des personnes qui exerce l’autorité parentale ou le cas échéant du représentant légal »
prévoit (L162-8 CSP) une clause de conscience pour les médecins, sages-femmes, infirmiers, auxiliaires médicaux, et la possibilité pour une clinique privé de ne pas pratiquer d’IVG dans ses locaux,
prévoit (L162-12 CSP) que «l’interruption volontaire d’une grossesse peut, à tout époque, être pratiquée si deux médecins attestent, après examen et discussion, que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme ou qu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naitre soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic»,
prévoit (L1647) des peines pour toute personne qui « provoque à l’interruption de grossesse, même licite, alors même que cette provocation n’aurait pas été suivie d’effet », et tous ceux qui font de la propagande ou de la publicité concernant les établissements pratiquant l’IVG ou les « médicaments, produits, objets ou méthodes destinés à procurer une interruption de grossesse »,
n’autorise la prise en charge publique des frais afférents à l’IVG que dans le cadre de l’action sociale au-dessous d’un certain niveau de ressources,
Lors des débats parlementaires, Simone Veil déclara, entre autres choses (voir "Elles sont 300.000 chaque année. Discours pour le droit à l'avortement 26.11.1974" Ed. Points) : "Je le dis avec toute ma conviction : l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. (...) C'est toujours un drame et cela restera toujours un drame. C'est pourquoi si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de fait existante, s'il admet la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour la contrôler et, autant que posible, en dissuader la femme" (p.16). (...) Elle insiste plus loin sur "la tâche de dissuasion et de conseil qui revient au corps médical" (p.27). Puis sur l'entretien préalable avec un "organisme social qui aura pour mission d'écouter la femme, ou le couple lorsqu'il y en a un, de lui laisser exprimer sa détresse, de l'aider à obtenir des aides si sa détresse est financière, de lui faire comprendre la réalité des obstacles qui s'opposent ou semblent s'opposer à l'accueil d'un enfant. Bien des femmes apprendront ansi à l'occasion de cette consultation qu'elles peuvent accoucher anonymement et gratuitement à l'hôpital et que l'adoption éventuel de leur enfant peut constituer une solution" (p.28).
1976 : le ministre du travail approuve (arrêté du 17 août) le règlement du service « maternité » de le mutuelle MGEN (organisme privé) qui prévoit le remboursement des frais de l’IVG. Le Conseil d‘Etat rejettera en décembre 1980 le recours formé contre cet arrêté [4].
1977 : les femmes âgées de plus de 40 ans sont dispensées de payer les frais du diagnostic prénatal (dont l’amniocentèse)[5].

1979 : (Gouv.Barre) adoption de la loi 79-1204 du 31 décembre 1979 [v.pdf] dite Loi Pelletier qui :

ajoute (art.1) à l’art.1er de la loi de 1978 un alinéa selon lequel « l’enseignement de ce principe et de ses conséquences, … l’éducation à la responsabilité, l’accueil de l’enfant à naitre dans la société et la politique familiale sont des obligations nationales »,
dépénalise (art.2 IV) de manière permanente l’interruption de grossesse dans les conditions de la loi de 1975 (voir Loi 1975 supra2) telle qu’elle la modifie,
modifie (voir Loi 1975 supra 5) les entretiens préalables avec un médecin et un organisme d’information, en ajoutant notamment des informations sur « la gravité biologique de l’intervention qu’elle sollicite », les personnes ou entités « susceptibles d’apporter une aide morale ou matérielle aux intéressés », ou « en vue de permettre à celle-ci de garder son enfant »,
ajoute (art.L162-7) la nécessité du consentement de la mineure célibataire enceinte, qui doit être donné en-dehors de la présence de ses parents (voir Loi 1975 supra 6),
prévoit (art.L162-Cool l’obligation pour plusieurs catégories d’hôpitaux publics de « disposer des moyens permettant la pratique de l’IVG » (des décrets suivront), en raison semble-t-il du refus de la moitié des hôpitaux publics de pratiquer l’IVG (résultant du refus des médecins invoquant la clause de conscience),
prévoit, au titre de la « Prévention de l’avortement » (section du code de la famille et de l’aide sociale), la mise en place de «commissions d’aide à la maternité sur l’ensemble du territoire ».
1980 (Gouv.Barre)

- décret 80-632 du 5 août 1980 [v.pdf] qui institue des sanctions pénales visant à assurer le respect des phases préalables d’information/entretien/consentement écrit de la femme et de la mineure (art. L162-3 à L162-7 CSP).

- arrêt du 31 octobre 1980 du Conseil d ‘Etat selon lequel la femme majeure est seule juge de sa situation de détresse (peu important l’avis du « couple » voir Loi 1975 supra 7 et donc du père de l’enfant ou du mari) [6].

- extension de l’accès gratuit au diagnostic prénatal aux femmes âgées de plus de 38 ans (nouvelle convention, voir 1977).

1982 : (Gouv.Mauroy) Loi 82-1172 du 31 décembre 1982 : prévoit la couverture par la Sécurité Sociale des frais de soin et d’hospitalisation afférents à l’IVG (= remboursement par la Sécu de l’IVG).

1988 : extension de l’accès gratuit au diagnostic prénatal aux femmes ayant présenté des signes d’appels échographiques confirmés comme étant associés à une aberration chromosomique (nouvelle convention, voir 1977 et 1980).

1993 (Gouv. Jospin) :

- Loi 92-121 du 27 janvier 1993 qui instaure le délit « d’entrave à l’IVG » (voir ensuite Loi du juillet 2001 qui l’a modifiée).

- arrêté du 16 aout 1993 qui ajoute le caryotype fœtal (DPN) à la nomenclature des actes remboursés par l’Assurance Maladie en présence de l’une des 5 indications prévues[7].

1994 : (Gouv. Balladur) Loi 94-654 du 29 juillet 1994 dite 1ères Loi de Bioéthique, révisable au bout de 10 ans, qui :
· dépénalise et réglemente le diagnostic prénatal (DPN) lequel « s’entend des pratiques ayant pour but de détecter in utero chez l’embryon ou le fœtus une affection d‘une particulière gravité » (art.L162-16 CSP). Il permet de constater ou d’exclure de manière certaine la présence d’une anomalie, afin de permettre une IMG (sans délai)
· règlemente l’assistance médicale à la procréation (AMP) qui prévoit notamment la possibilité pour un couple (nota : défini comme un homme et une femme) de décider de tenter la «fécondation [in vitro] d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaires la conservation d’embryons, dans l’intention de réaliser leur demande parentale dans un délai de 5 ans» (nota : la conservation d’embryons congelés est interdite en Allemagne),
· règlemente le Diagnostic Préimplantatoire (DPI) effectuée à partir de cellules prélevés sur l’embryon in vitro, autorisé «à titre exceptionnel» lorsque le couple «du fait de sa situation familiale, a une forte probabilité de donner naissance à un enfant atteint d’une maladie génétique d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic». Il ne peut avoir pour objet que de «rechercher cette affection ainsi que les moyens de la prévenir et de la traiter» (en réalité, conduit à la non-implantation de ces embryons et à l’implantation uniquement des embryons «indemnes» de l’affection recherchée[8]...),
· prévoit l’interdiction de «la conception in vitro d’embryons humains à des fins d’étude, de recherche ou d’expérimentation», mais que «à titre exceptionnel», le couple peut accepter que soient menées des études sur leurs embryons, «qui doivent avoir une finalité médicale et ne peuvent pas porter atteinte à l’embryon».

1997 (Gouv. Juppé) : arrêté du 23 janvier 1997 : ajout d’un sixième cas donnant lieu à la prise en charge par l’Assurance Maladie du DPN : « grossesse à risque de trisomie 21 fœtale égal ou supérieur à 1/250» tel que révélé par d’au moins deux marqueurs sériques maternels.

Un décret mettant en place les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal puis 3 autres arrêtés de 1997[9] ont achevé la mise en place du dépistage de la trisomie 21 (et pas seulement le DPN) par les marqueurs sériques maternels

1999 : (Gouv. Jospin) un dossier du Secrétariat à la santé et à l’action sociale [v. pdf] rappelle que « Le premier droit des femmes, notamment dans une démarche aussi difficile que celle ayant trait à une demande d’IVG, consiste à avoir des explications détaillées, une prise en charge adaptée et la possibilité de choisir parmi les différentes méthodes proposées. (….) Pour cela, il a été décidé : (…) De rappeler par voie de circulaire à tous les établissements hospitaliers publics et privés disposant d’un centre d’orthogénie qu’ils doivent proposer aux femmes l’ensemble des méthodes d’IVG qui existent, les informer sur chacune d’entre elles et respecter le choix qu’elles auront fait. (…) En particulier, l’avortement médicamenteux [voir Loi 2001 ?] devra être systématiquement proposé aux femmes puisque la mifépristone (ou RU 486) est maintenant disponible dans toutes les pharmacies hospitalières. »


1999 : lancement en France du Norlevo®️ dit pilule du lendemain : présenté comme un « contraceptif d’urgence » efficace surtout pendant les 12 heures suivant le rapport sexuel/possible jusqu’à 72 heures ; délivré sans ordonnances depuis le 1er juin 2000 en pharmacie, puis les centres de planification privés ou publics et les infirmeries scolaires ; remboursés ensuite par la SS à 65% ; va être un grand succès commercial (mais sans baisse corrélative après 1999 des IVG et s’accompagnant plutôt de leur hausse chez les mineurs et moins de 25 ans . Voir « Quelque chiffres »).

2000 :17 novembre 2000 : arrêt dit Perruche de la cour de cassation (Assemblée Plénière) : « Attendu, cependant, que dès lors que les fautes commises par le médecin et le laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec Mme X... avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues ». L’arrêt cassé de la CA d’Orléans (sur renvoi après 1ère cassation du 26 mars 1996) avait débouté l’enfant de sa demande indemnitaire en jugeant que "l'enfant Nicolas X... ne subit pas un préjudice indemnisable en relation de causalité avec les fautes commises" pour « des motifs tirés de la circonstance que les séquelles dont il était atteint avaient pour seule cause la rubéole transmise par sa mère et non ces fautes et qu'il ne pouvait se prévaloir de la décision de ses parents quant à une interruption de grossesse ; ». Les suites de l’arrêt Perruche seront [accrochez vous !] :

- vote d’un article anti-jurisprudence Perruche de la loi du 4 mars 2002 (amendement Mattéi) selon lequel « nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance », admettant la réparation du préjudice des parents dû à une faute caractérisée d’un professionnel de santé pour un handicap non décelé pendant la grossesse, préjudice qui ne peut pas inclure les charges particulières découlant du handicap, lesquelles doivent être pris en charge « par la solidarité nationale » (prise en charge jamais mise en place après cette loi). Le texte était (article 1er de la loi du 4 mars 2002) : « Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance. La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer. Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. Les dispositions du présent paragraphe I sont applicables aux instances en cours, à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation ».

- abrogation de l’article précité par la loi du 11 février 2005 qui dispose « la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap », par l’allocation d’une « prestation de compensation » compensant certaines charges liées au handicap, mais pas le préjudice intégral (et codifie les 3 1ers alinéas de l'art.1er de la loi de 202 susvisés par l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles)

- condamnation de la France par la CEDH (arrêts du 6 octobre 2005) pour l’application rétroactive de la loi « anti-Perruche » (au titre du « droit au respect de ses biens » dont les créances indemnitaires des plaignants relatives au préjudice déclaré indemnisable par la CdC le 17.11.2000) et l’insuffisance des indemnisations versées aux requérants.

- 3 arrêts de la CdC du 24.1.2006 rejetant l’application de la loi de 2002 aux affaires déjà devant la justice au moment du vote de la loi, et favorable à une réparation « du préjudice de l’enfant résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues » et à une réparation intégrale du préjudice des parents au titre des charges découlant du handicap de leur enfant (en visant leur « espérance légitime » d’une telle réparation « en l’état de la jurisprudence applicable avant l’entrée en vigueur de la loi » de 2002).

- Par Décision du Conseil constitutionnel du 11 juin 2010 sur une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC), l’amendement Mattéi de 2002 susvisé (« loi anti Perruche » pour résumer) modifié en 2005 est jugé confirme à la Constitution, sauf en ce qui concerne sa rétroactivité (=sauf pour son application immédiate aux instance en cours, non irrévocablement tranchées, lors de sa promulgation).

2001 : (Gouv. Jospin) Loi 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l'IVG et à la contraception qui[10] :

- porte à douze semaines de grossesse le délai d’IVG (au lieu de 10),

- n’impose, dans le dossier-guide remis par le médecin, que des dispositions relatives au droit à l’avortement (voir art. L2212-1 à L2212-3 CSP, et Loi 1975 supra 5),

- supprime le caractère obligatoire de l’entretien préalable, sauf pour la femme mineure non émancipée ; l’entretien ne porte plus sur « les moyens nécessaires pour résoudre les problèmes sociaux posés »,

- supprime l’obligation du consentement de l'un des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal pour les femmes mineures non émancipées qui désirent garder le secret: « Si [malgré efforts du médecin] la mineure ne veut pas effectuer cette démarche [demander ce consentement] ou si le consentement n'est pas obtenu, (…) la mineure se fait accompagner dans sa démarche par la personne majeure de son choix.

- l’avortement pour « motif thérapeutique » devient « pour motif médical »,

- dépénalise «La prescription ou la délivrance de médicaments autorisés ayant pour but de provoquer une interruption volontaire de grossesse » (L2222-4 al.2) c’est-à-dire de la pilule abortive RU 486 (voir décret d’application et arrêtés pris seulement en 2004), et dépénalise les actes de promotion et la publicité autour de l’IVG (Loi 1975 supra 11),
- « améliore » le délit « d’entrave à l’IVG »[11],
- prévoit que l'intégralité des dépenses exposées à l'occasion des IVG pratiquées par une mineure sans le consentement de ses parents est prise en charge par l'Etat;
- prévoit (art. L. 312-16 C.Education) qu’une « information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d'au moins trois séances annuelles et par groupes d'âge homogène. » avec possibilité d’y associer des intervenants extérieurs, ou des élèves formés par un organisme agréé par le ministère de la santé,
- libéralise (L5134-1 CSP) la délivrance des « contraceptifs » aux mineures :
· supprime l’autorisation parentale pour leur prescription, délivrance ou administration,
· la rend gratuite dans les pharmacies, pour les médicaments ayant pour but la contraception d'urgence [qui inclut la « pilule du lendemain » qui est un abortif et non un contraceptif[12]] et qui ne sont pas soumis à prescription médicale obligatoire,
· la rend possible dans les collèges et lycées par un infirmier dans certaines conditions[13],
(sur la contraception d’urgence, cette loi complète la loi 1209 du 13 décembre 2000 qui avait déjà prévu que « Les médicaments ayant pour but la contraception d'urgence et non susceptibles de présenter un danger pour la santé dans les conditions normales d'emploi ne sont pas soumis à prescription obligatoire. Afin de prévenir une interruption volontaire de grossesse, ils peuvent être prescrits ou délivrés aux mineures désirant garder le secret (...). »


2002 (Gouv. Jospin jusqu’au 6 mai 2002) :

- Décret 2002-797 du 3 mai 2002 relatif à la pratique des IVG dans les établissements de santé [v.pdf] : des catégories d’établissements publics hospitaliers qui « disposent de lits ou de places autorisées en gynécologie-obstétrique ou en chirurgie ne peuvent refuser de pratiquer des IVG » : = limitation de la clause de conscience des médecins, au moins des chefs de service

- Décret 2002-796 du 3 mai 2002 fixant les conditions de réalisation des IVG hors établissements de santé [v.pdf] : autorise les IVG « par voie médicamenteuse » par les médecins de ville conventionnés avec un établissement de santé. Le médecin doit informer la femme sur « les différentes méthodes d’IVG et sur leurs éventuelles complications », la possibilité de l’entretien préalable avec une personne agréée, la contraception et les MST ; il « l’invite à se a faire accompagner par la personne de son choix ». Il lui remet une fiche avec les coordonnées de l’établissement avec lequel il a signé une convention.

La prise de médicaments est effectuée en présence du médecin (la femme avorte environ 48h plus tard, et donc chez elle, souvent seule). Une vérification de l’IVG est effectuée dans les 10-15 jours suivant l’IVG.

2004 (Gouv. Raffarin) :

- Loi 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique (2ème Loi de bioéthique), révisable au bout de 5 ans :

* interdit le clonage reproductif (« ayant pour but de faire naitre un enfant génétiquement identique à une personne vivante ou décédée »),

* prévoit qu’en cas de diagnostic sur un embryon d’une anomalie propre à permettre la réalisation d’un DPN (voir Loi de 1994), «les deux membres du couple » [et non plus homme et femme voir Loi de 1994), s’ils « confirment leur intention de ne plus poursuivre leur projet parental en ce qui concerne cet embryon, peuvent consentir à ce que celui-ci fasse l’objet d’un recherche » (comparer à Loi de 1994),

* institue un Chapitre unique sur la « recherche sur l’embryon et les cellules embryonnaires », instaurant un principe d’interdiction de tout clonage reproductif ou thérapeutique, de toute « conception in vitro d'embryon ou la constitution par clonage d'embryon humain à des fins de recherche » et de toute recherche «sur l'embryon humain », avec cependant comme exception à ce principe : « A titre exceptionnel, lorsque l'homme et la femme qui forment le couple y consentent, des études ne portant pas atteinte à l'embryon peuvent être autorisées sous réserve du respect des conditions posées aux quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas. » qui prévoient comme conditions et limites en particulier :

- de s’appliquer « pour une période limitée à cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat… »,

- que les recherches doivent être «susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs et à la condition de ne pouvoir être poursuivies par une méthode alternative d'efficacité comparable, en l'état des connaissances scientifiques. »

- pour les embryons conçus in vitro (AMP), qu’ils ne doivent plus faire « l'objet d'un projet parental » et « avec le consentement écrit préalable du couple dont ils sont issus, ou du membre survivant de ce couple (….) »

- une autorisation préalable du protocole de recherche par l'Agence de la biomédecine.

Elle prévoit aussi que « Des tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux ne peuvent être prélevés, conservés et utilisés à l'issue d'une interruption de grossesse qu'à des fins diagnostiques, thérapeutiques ou scientifiques », avec différentes conditions pour assurer l’information de la femme, et la non-application de cette disposition pour les mineures.



- décret 2004-636 du 1er juillet 2004 relatif aux conditions de réalisation des IVG hors établissements de santé [v.pdf] : le médecin conventionné (v.2002) peut réaliser des IVG « exclusivement par voie médicamenteuse et jusqu’à la fin de la 5ème semaine de grossesse » (art.R2212-10). P. Douste Blazy, en signant l’arrêté du 22 juillet 2004, déclare en même temps à l’AFP pour justifier son acte : "Quand vous subissez un avortement chirurgical, c’est un drame, et vous prenez un risque pour faire d’autres enfants", tandis que l’IVG médicamenteuse serait, « quelque chose de non-traumatisant, ça permet de sauver l’avenir de la fécondité d’une femme et ça permet d’être encadré médicalement (...). »

- arrêté du 23 décembre 2004 ajoutant le « caryotype fœtal et amniocentèse » et « l’IVG pour motif thérapeutique » dans la liste des «autres frais (…) relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites » pris en charge au titre de l’assurance maternité (art.L331-2 CSS)

2006 : (Gouv. Villepin) : décret 2006-121 du 6 février 2006 relatif à la recherche sur l’embryon et sur les cellules embryonnaires réglemente les conditions de recueil du consentement des membres du couple permettant que les embryons conservés, ou porteurs de l’anomalie recherchée, ou non susceptibles d’êtres transférés ou conservés, et ne faisant plus « l’objet d‘un projet parental », «fassent l’objet d‘une recherche».

2009 (Gouv. Fillon)

- décret n° 2009-516 du 6 mai 2009 relatif aux IVG par voie médicamenteuse : autorise les centres de planification (notamment Planning Familial qui le demandait depuis longtemps) ou d’éducation familiale ou centres de santé à réaliser des avortements par voie médicamenteuse (essentiellement par la délivrance de la RU 486). Les médicaments sont administrés par un médecin du centre. (art. R2311-19 à 2311-21, R 2212-9 à 2212-19). La Ville de Paris a suivi le pas, en annonçant à l’automne 2009 que, d’ici la fin de l’année 2009, 5 des 23 centres de planification parisiens – pour commencer – pourront prescrire et distribuer le RU486.

- juin 2009 : adoption par l’Assemblée Nationale puis le Sénat de la loi Hôpital Santé Patients et Territoires accordant à titre expérimental (dans une région) aux sages femmes le droit de pratiquer des IVG par voie médicamenteuse[14]. Disposition finalement invalidée par le conseil constitutionnel pour défaut de précision de la durée de l’expérimentation (décision n°2009-584 DC du 16 juillet 2009).

- grave désaffection des médecins devant l’activité d’obstétrique (voir art. en pdf, avec grèves dans le privé), en raison du montant des primes annuelles demandées par les assureurs de responsabilité civile professionnelle de cette activité (15.000 à 38.000€ par an), du plafond de leur couverture d’assurance (3 millions€ en général, parfois 6 millions€), et du montant des indemnités réclamées par des plaignants et accordées par les tribunaux (parfois plus de 10 millions€) pour des erreurs commises des années auparavant lors d’une grossesse ou d’un accouchement.

- Révision des Lois de bioéthique de 2004

* mai 2009 : avis du Conseil d’Etat : en matière de recherche sur l’embryon humain et les cellules embryonnaires, il préconise de remplacer le régime d’interdiction avec dérogations de 5 ans maximum de la loi de 2004, par un régime d’autorisation permanente sous conditions. En supprimant la condition selon laquelle «les recherches ne doivent pas pouvoir être poursuivies par une méthode alternatives d’efficacité comparable» (au motif de l’absence de consensus sur la substituabilité entre les méthodes...), par le critère de «l’impossibilité en l’état des connaissances scientifiques, de mener une recherche identique à l’aide d’autres cellules que des cellules souches embryonnaires». Impossibilité probablement impossible à caractériser. Nota : les recherches sur les embryons ont donné très peu de résultat, et leur bénéfice thérapeutique ne peut pas être démontré aujourd'hui, contrairement aux recherches sur les cellules souches adultes[15], dont les résultats prometteurs devraient suffire à arrêter les recherches sur l’embryon vu les problèmes éthiques qu’elles posent (incontestables puisqu’elles sont encore aujourd’hui interdites par principe et autorisées à titre dérogatoire). D’ailleurs, des partisans de ces recherches, devant le peu de résultat obtenu en 10 ans, et gênés par les conditions posées en 2004, militent maintenant ouvertement pour « la recherche pour la recherche ».

Le CE conseille par ailleurs le maintien de l’interdiction de la gestation pour autrui (= mère porteuse) et du clonage reproductif.

- printemps 2009, reprise en janvier 2010 : vaste campagne d’affichage du Planning Familial (soutenue par une subvention de 300.000 euros de la Région Ile de France) : "Sexualité, contraception, avortement : un droit, mon choix, notre liberté".

- 24 septembre 2009 : lancement commercial de l’EllaOne®️ dénommée « pilule du surlendemain », présentée comme dotée d’une efficacité pendant 120 heures (5 jours) suivant un rapport sexuel non protégé et comme exclusivement contraceptionnelle, alors qu’elle a également (selon l’Alliance pour les Droits de la Vie qui a saisi l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS)), un effet antinadatoire et donc abortif.

- janvier 2010 : publication du rapport de la mission parlementaire sur la révision de la loi de bioéthique :
- sur la recherche sur l'embryon humain : le rapport propose (propositions 43 e 44) de maintenir le principe interdiction/dérogation, mais pour sa valeur symbolique, en modifiant les conditions auxquelles étaient subordonnées ces recheches d'une manière propre à étendre considérablement le champ des exceptions : (i) en remplaçant l'exigence de "finalité thérapeutique" par celle de "finalité médicale" (plutôt flou n'est-ce pas ? n'est-ce pas la "recherche pour la recherche" ?), (ii) en supprimant l'exigence d'absence d'alternative d'efficacité comparable, (iii) en proposant de rendre ces textes applicables sans limitation de temps (fsans moratoire de 5 ans). Cela permettrait tout simplement de contourner les arguments majeurs s'opposant à ces recherches sur la base des conditions posées par la législation actuelle (voir ci-dessus sur l'avis du CE de mai 2009 et voir nota bas de page 15) ...
- sur le Diagnostic pré-implantatoire (DPI, effectué sur les embryons conçus dans le cadre d'une FIV avant l'implantation dans l'utérus) : le rapport propose (prop°26) d'ajouter la détection de la trisomie 21 sur les embryons conçus dans le cadre d'un DPI. La T21 est nomément citée, alors que le 1er § de cette proposition affirme la volonté de maintenir "l'absence d'une liste des maladies susceptibles de faire l'objet de ce diagnostic", et que le DPI avait jusque-là pour objet de détecter une maladie héréditaire de la famille. Et si on cite ainsi la T21, n'est-ce pas parce qu'on présume que les parents vont demander la suppression de l'embryon concerné ? Ou même qu'on veut les inciter à effectuer cette suppression ?







[1] Les chiffres de 800.000 à plus d’un millions d’avortements clandestins annuels sont alors cités par les partisans de la libéralisation. Le nombre annuel d’avortements depuis 1975 (voir autre doc « quelques chiffres ») montre qu’ils étaient totalement erronés (près de 5 fois moins).
[2] Etaient poursuivies la jeune fille, sa mère (qui élevait seule ses trois enfants avec 1.500 F par mois) et trois autres femmes majeures (dont celle qui avait pratiqué l'avortement pour 1200 F), pour complicité ou pratique de l'avortement.
Leur avocate Gisèle Halimi, avec le soutien de Choisir (mouvement de lutte pour la dépénalisation de l'avortement créé en 1971 par Simone de Beauvoir et Gisèle Halimi) convainquit les inculpées de faire de ce procès le procès politique de l’interdiction de l’avortement. Lors de sa première audition, la mère de la jeune fille déclara au juge d’instruction : « Mais, monsieur le juge, je ne suis pas coupable ! C'est votre loi qui est coupable ! »
La jeune fille, jugée à part par le tribunal pour enfants, fut relaxée, au motif qu’elle avait subi des « contraintes d'ordre moral, social, familial, auxquelles elle n'avait pu résister » (motivation équivoque qui peut faire référence par exemple soit à l'absence de mise à disposition de moyens contraceptifs soit à l'impossibilité financière d'élever un enfant).
Plusieurs personnalités vinrent défendre les inculpés : Jean Rostand, les Prix Nobel Jacques Monod et François Jacob, des comédiennes, des hommes politiques (Michel Rocard), le professeur de médecine Paul Milliez (« Je ne vois pas pourquoi nous, catholiques, imposerions notre morale à l’ensemble des Français »). Les associations soutenant les inculpées organisèrent des manifestations au cours du procès, la police les réprima plutôt durement, les médias le montrèrent, l’opinion publique s’en émut.
La femme ayant pratiqué l’avortement fut condamnée à un an de prison avec sursis, la mère à 500 F d’amende avec sursis (qu’elle n’a jamais payé, car elle fit appel et le Parquet ne fixa jamais l’affaire en appel), les deux autres femmes, qui avaient reconnu avoir aidé la mère, furent relaxées au motif d’absence de rapports directs avec la jeune fille.

[3] « Le diagnostic prénatal a été mis au point au début des années soixante-dix pour éviter la récidive de la trisomie 21 dans des familles déjà éprouvées. Le diagnostic chromosomique (…) rassure les couples et permet la naissance de 99% d’enfants qui, sans cela, ne verraient sans aucun doute jamais le jour. Ceci au prix, il est vrai, de la découverte une fois sur cent de la récidive de la trisomie 21, suivie dans la quasi-totalité des cas d’une IMG à la demande des couples» Rapport du Pr. Mattéi de 1996 sur « Le dépistage de la trisomie 21 à l’aide de marqueurs sériques maternels » (p.Cool [v.pdf].
[4] Au motif notamment que ce « remboursement entre dans le cadre de l’action de prévoyance, de solidarité et d’entraide qui doit inspirer les buts de la MGEN » et que la MGEN est un organisme privé

[5] les frais étaient directement remboursés aux laboratoires par l’effet d’une convention entre la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS) et dix laboratoires regroupés dans l’Association Française pour le dépistage et la prévention des maladies métaboliques et des handicaps de l’enfant.

[6] « il ressort de ce texte (art.L162-4 denier alinéa) éclairé par les travaux préparatoires de la loi que la disposition en cause, qui présente un caractère purement facultatif, n'a ni pour objet ni pour effet de priver la femme majeure du droit d'apprécier elle-même si sa situation justifie l'interruption de la grossesse » ; en l’espèce le mari (séparé) était disposé à lui venir en aide si elle avait eu l’enfant, et n’avait pas été consulté. Il demandait à être indemnisé par l’hôpital qui avait pratiqué l’IVG sur son épouse.

[7] 1° Age de la femme supérieur ou égal à trente-huit ans à la date du prélèvement ; 2° Anomalies chromosomiques parentales ; 3° Antécédent, pour le couple, de grossesse(s) avec caryotype anormal ;
4° Diagnostic du sexe pour les maladies liées au sexe ; 5° Signes d’appels échographiques suivants : anomalies morphologiques du fœtus démontrées, internes ou externes, retard de croissance intra-utérin avéré, anomalies de quantité de liquide
[8] Le DPN est donc différent du dépistage, qui permet de détecter un facteur de risque d’un handicap (type trisomie 21).

[9] [v.pdf] Décret no 97-578 du 28 mai 1997 relatif aux centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal et modifiant le code de la santé publique ; Arrêté du 27 mai 1997 fixant des conditions particulières d'évaluation et d'utilisation des réactifs de dosage des marqueurs sériques prédictifs de la trisomie 21 (le seuil de risque est fixé à 1/250 au moment du dosage) ; Arrêté du 27 mai 1997 portant création du comité de suivi du dépistage de la trisomie 21 à l'aide des marqueurs sériques maternels ; Arrêté du 12 novembre 1997 portant modification de l'arrêté du 30 septembre 1997 relatif au consentement de la femme enceinte à la réalisation des analyses mentionnées à l'article R. 162-16-1 du code de la santé publique
[10] Faisant suite notamment au rapport de février 1999 du Pr. Nisan sur « l’IVG en France » et contenant des « propositions pour diminuer les difficultés que rencontrent les femmes » à avorter


« - soit en perturbant de quelque manière que ce soit l'accès aux établissements mentionnés à l'article L. 2212-2, la libre circulation des personnes à l'intérieur de ces établissements ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ; soit en exerçant des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d'intimidation à l'encontre des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans ces établissements, des femmes venues y subir une interruption volontaire de grossesse ou de l'entourage de ces dernières. »

[12] Elle peut avoir un effet abortif (contragestif) en ce qu’elle rend inapte l’utérus à la nidation de l’embryon (implantation de l’oeuf fécondé) comme le stérilet).

[13] « si un médecin ou un centre de planification ou d'éducation familiale n'est pas immédiatement accessible, les infirmiers peuvent, à titre exceptionnel et en application d'un protocole national déterminé par décret, dans les cas d'urgence et de détresse caractérisés, administrer aux élèves mineures et majeures une contraception d'urgence. Ils s'assurent de l'accompagnement psychologique de l'élève et veillent à la mise en œuvre d'un suivi médical »



[14] L’amendement en cause avait débord été retiré devant l’Assemblée en janvier 2009, la suite d’une campagne de mobilisation, son auteur (sage femme elle-même) reconnaissant l’absence de consultation de la profession, avant d’être à nouveau inséré quelque temps plus tard par amendement à la Commission des Affaires Sociales du Sénat sans débat préalable…
[15] Deux équipes de chercheurs (Pr. Wagner/Etats Unis, et Prs. Lataillade et Beyde de l’hôpital militaire Percy de Clamart en collaboration avec L'Oréal) ont annoncé samedi 28 novembre 2009 des succès thérapeutiques importants dans le traitement de graves pathologies de la peau par cellules souches adultes, le communiqué de presse soulignant "un travail remarquable par ses applications thérapeutiques immédiates". Voir également les résultats des recherches sur cellules souches adultes reprogrammées (iPS) menées par le Pr Yamanaka en 2007. A comparer aux études publiées par l'équipe de M. Peschanski et C. Baldeschi le 21 novembre 2009 qui faisaient état de la reconstitution d'épiderme chez des souris seulement à partir de cellules souches embryonnaires humaines. Il est aujourd'hui incontestable qu'il existe des alternatives d'efficacité au moins comparable aux recherches sur l'embryon, alternatives qui elles ne posent pas de problèmes éthiques !!
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Défense de la Vie - Brève Histoire Chronologique de la Culture de Mort Empty Re: Défense de la Vie - Brève Histoire Chronologique de la Culture de Mort

Message par Her Dim 10 Avr - 7:24

http://lesalonbeige.blogs.com/my_weblog/2011/04/le-chiffre-du-jour-2.html

08 avril 2011

Le chiffre du jour

Fourni par l'Alliance pour les Droits de la Vie :

"149 191 embryons sont conservés congelés dont 34% sans projet parental. C’est à leur propos que le régime d'interdiction de la recherche sur l’embryon a été rejeté par 187 voix contre 142.

Posté le 8 avril 2011 à 21h41 par Michel Janva
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