Le GRAND PAPE, le GRAND MONARQUE et HENRI V de la CROIX, le NOUVEAU ROI de FRANCE
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Le Serment et les Commandements du Chevalier

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Le Serment et les Commandements du Chevalier Empty Le Serment et les Commandements du Chevalier

Message par Her Jeu 17 Mar - 10:21

Adjutorium Nostrum in Nomine Domini
Notre secours est dans le Nom du Seigneur

La Chevalerie :

Sous le règne de Henri I, c'est à dire au commencement du XI° siècle, apparaît la Chevalerie, qui doit donner à la noblesse cette loyauté, cette courtoisie, ce respect des Dames qui lui manquent encore.

Son institution eut pour cause première le DES (dés), Ordre qui régnait alors dans le royaume. Les Grands Vassaux cherchaient à se rendre indépendants, les petits bataillaient entre eux, les peuples étaient opprimés et pressurés ; le commerce était nul, car on ne pouvait voyager sans être détroussé à chaque coin de bois. Puis il fallait payer des droits exorbitants pour passer le moindre pont, traverser le moindre bourg seigneurial ; les femmes dans les villes étaient exposées aux attentats les plus odieux et ne pouvaient sortir que voilées.

Le Clergé s'en émut, prêcha en chaire la répression de ces désordres et une association se forma qui entreprit de combattre les abus, d'assurer les chemins, de soutenir les faibles et de punir les coupables. Modeste à ses débuts, cette association prit peu à peu de l'extension et devint une institution ayant ses règles fixes, ses lois et les plus grands Seigneurs et même les Rois voulurent bientôt en faire partie. Au XIIe siècle, elle était parvenue à son apogée.

Alors esprit religieux, esprit amoureux et galant, empire des Dames, esprit de vaillance et de point d'honneur, règle morale, fêtes, tournois, étiquette, romans de chevalerie, tout cela existe, est rassemblé, épanoui et forme un tout brillant qui mérite véritablement le nom de Chevalerie.

Le chevalier

La formation

- A 10 ans le futur chevalier quitte le chateau paternel pour se rendre chez un feudataire et se mettre à son service.
- De 10 à 13 ans il servira comme page (Parfois dès 7 ans).
- De 14 à 19 ans il sera écuyer.
- Il aura une éducation sévère :

* apprendre les nobles règles
* se fortifier
* monter à cheval
* apprendre à manier les armes
* lutter
* nager
* chasser
* apprendre les arts quelquefois

A 20 ans il est adoubé : l'écuyer devient chevalier.

L'Adoubement

La veille il prend un bain purificateur.
Puis il met une tunique blanche.
Il jeune pour faire pénitence.
Le soir il va dans la chapelle et passe la nuit à prier assisté de ses parains : la veillée d'armes.
Au matin, il se confesse, il communie, va à la messe, écoute le sermon.
Puis quant tous sont là, il s'approche de l'autel l'épée suspendue à son cou, un prêtre la bénie, puis il s'agenouille devant le seigneur ou l'évèque qui lui demande : "Pour quelle raison désires-tu entrer dans la chevalerie ? Si tu recherches la richesse ou les honneurs, tu n'en es pas digne !"
Le jeune homme pose alors la main sur l'évangile et prête à haute voix le serment des chevaliers.
Après cela les pages l'aident à revétir sa tenue : cotte de maille, cuirasse, brassards et éperons dorés. Puis il ceint l'épée.
Il s'agenouille pour recevoir la collée : le seigneur lui donne 3 coups du plat de son épée sur la joue, ou du plat de la main sur la nuque, en disant : "Au nom de Dieu, de Saint Michel et de Saint Georges, je te fais chevalier. Sois vaillant, loyal et généreux."
On lui amène son cheval, il met son heaume, et saute sur le destrier sans toucher les étriers. Il part au galop en renversant de sa lance une série de mannequins.


Le Serment et les Dix Commandement du Parfait Chevalier :

01 * Tu croiras à tout ce que l'Eglise enseigne et observeras tous ses commandements.
02 * Tu protégeras l'Eglise.
03 * Tu auras le respect de toutes les faiblesses et t'en constitueras le défenseur.
04 * Tu aimeras le pays où tu es né.
05 * Tu ne reculeras pas devant l'ennemi.
06 * Tu feras aux infidèles une guerre sans trêve ni merci.
07 * Tu t'acquitteras exactement de tes devoirs féodaux, s'ils ne sont pas contraires à la Loi de Dieu.
08 * Tu ne mentiras point, et seras fidèle à la Parole donnée.
09 * Tu seras libéral et feras largesse à tous.
10 * Tu seras partout et toujours le champion du Droit et du Bien, contre l'Injustice et le Mal.

Ces commandements devinrent la vie et l'éducation du jeune noble jusqu'à ce que l'accolade lui eut permis de porter l'éperon d'or, le manteau d'hermine et le titre de Monseigneur et de Monsieur.
A l'âge de sept ans, on le retirait des mains de femmes et de la maison paternelle, où l'on craignait que l'indulgence des parents ne compromit l'éducation mâle et robuste qu'il devait recevoir. On l'envoyait soit à la cour de quelque prince, soit à un seigneur puissant, chez lequel il remplissait les fonctions de page ou de valet.

Il ne faut pas prendre en mauvaise part ce titre de valet, fort en honneur encore au XII° siècle, puisqu'on trouve les trois fils de Philippe le Bel inscrits sous ce nom sur les états de la Maison Royale.

La religion et l'amour étaient la base de la Chevalerie, l'amour chevaleresque était le plus pur, le plus idéal qui se pût imaginer. C'était l'Amour qui pouvait rendre meilleur, c'était l'amour platonique par essence.

Dès qu'il avait quatorze ans, le jeune gentilhomme sortait "hors de page"; c'était l'occasion d'une cérémonie religieuse dans laquelle le prêtre lui ceignait l'épée; alors il était écuyer et était préparé au métier des armes. Parvenu à l'âge de dix huit ans, il complétait son éducation en suivant son Seigneur à la guerre, en visitant les cours des princes et en se faisant connaître dans les tournois. Enfin lorsqu'il avait vingt et un ans, il était apte à recevoir l'Ordre de Chevalerie qui lui conférait soit le Roi, soit son Seigneur suzerain, soit même un simple Chevalier.

Si le chevalier manque à son serment, il est proclamé indigne d'être chevalier. Il est conduit sur une estrade, son épée est brisée et piétinée, son blason est attaché à un cheval et trainé dans la boue. Tous peuvent l'injurier. On le met sur une civière, puis on le recouvre d'un drap noir et on le porte à l'église comme un mort. On récite les prières des défunts : il est mort comme chevalier et banni toute sa vie.


L'entretien

L'entretien d'un chevalier et de son armement nécessite les revenus agricoles de 150 hectares.


L'adoubement ou armement du chevalier

C'est une cérémonie au cours de laquelle un jeune noble, âgé de 20 ans, reçoit ses armes et entre dans la classe des chevaliers.

L'initiation commence dès l'enfance; à 7 ans, le jeune noble est confié à un seigneur étranger chez qui il devient page, puis compagnon de chasse, de voyage et de guerre; au cours de ces "années d'apprentissage", il se prépare surtout au métier militaire.

À la veille de la cérémonie, le jeune homme purifie son corps par un bain et fait une veillée de prières dans la chapelle du château ; son épée a été déposée sur l'autel pour être consacrée. Le lendemain, il assiste à la messe, puis, en présence d'une nombreuse assistance, il reçoit l'épée avec le baudrier, les éperons d'or, le heaume et l'écu, ou bouclier. Par serment, il s'engage à ne servir que des causes justes et nobles. Enfin, son parrain, qui est un chevalier renommé, lui donne la "paumée" ou "colée", formidable coup administré du plat de la main sur la nuque et qui fait souvent chanceler le nouveau chevalier. Sitôt adoubé, celui-ci monte un destrier et, sans toucher les étriers, fait admirer son adresse et sa force en s'élançant au galop contre une "quintaine" ou mannequin qu'il faut renverser.


Voici comment se déroulait la cérémonie de l'adoubement (armement du chevalier).

La première cérémonie était un bain où l'on mettait l'aspirant, c'était un symbole de purification morale. Au sortir du bain, on l'habillait d'une tunique blanche, insigne de pureté ; d'une robe rouge, marque de ce qu'il était tenu de répandre son sang pour sa foi et son devoir ; d'un justaucorps noir, souvenir de la mort qui l'attendait, comme tous les hommes. Purifié et vêtu, il observait un jeûne rigoureux de vingt-quatre heures. Sur le soir, il entrait dans l'église et passait la nuit en prières. Le lendemain matin, il se confessait, communiait, assistait à la messe et entendait ordinairement un sermon sur les devoirs de la chevalerie, puis il s'avançait vers l'autel, l'épée de chevalier suspendue à son cou ; le prêtre la détachait et la lui rendait après l'avoir bénie. Le jeune guerrier allait ensuite s'agenouiller devant le seigneur qui devait lui conférer son titre ; il lui récitait quelque demande comme celle-ci : « Si vous pri qu'en guerdon de mon service me doigniès armes et me faîtes chevalier », et il prononçait le serment de rester toujours fidèle à la religion et à l'honneur. Le seigneur lui donnait l'accolade, c'est-à-dire, trois coup du plat de son épée sur l'épaule ou sur la nuque, quelquefois un léger coup de la main sur la tête et lui disait une sorte de sermon. Puis « On amène le cheval, on apporte les armes, on le revêt d'une cuirasse incomparable, formée de doubles mailles que ni lance ni javelot ne pourraient transpercer ; on le chausse de souliers de fer fabriqués de même à doubles mailles; des éperons d'or sont attachés à ses pieds ; à son col est suspendu son bouclier, sur lequel sont représentés deux lionceaux d'or ; sur sa tête on pose un casque où reluisent les pierres précieuses, ou lui remet une lance de frêne à l'extrémité de laquelle est un fer de Poitiers ; enfin, une épée provenant du trésor du roi. »
(Extrait de Comment Geoffroi Plantagenet, Due d'Anjou, fut armé chevalier en l'an 1127.)

http://medieval.mrugala.net/Seigneurs%20et%20nobles/Adoubement
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Message par Her Jeu 17 Mar - 12:08

Bonjour,

Il est fort probable qu'au temps du Grand Monarque, soit réactivé un ordre de Chevalerie tel qu'il existait par le passé. Ou encore, qu'il deviendra nécessaire que les plus hautes instances de l'Eglise proclame une réhabilitation officielle, ferme et définitive de la Sainte Milice du Temple qui, si on y regarde d'un peu plus prêt, a terminé son existence dans le martyre, pour ce qui concerne les Templiers du royaume de France, à cause de la cupidité d'un roi de France, Philippe Le Bel.

L'Ordre du Temple, par son histoire, par les accusations calomnieuses portées contre lui, par sa fin tragique, suite à ce qu'il faut appeler un complot, a laissé des traces dans la conscience collective. A partir d'un fond historique se sont formés, diffusés et déformés des mythes, des traditions et des légendes. Il est fatiguant de constater que l'Ordre du Temple, depuis des siècles et par des filiations plus que douteuses, est sans cesse revendiqué par tous les lucifériens, les ésotéristes et les sectaires. Il est grand temps que l'Eglise fasse le ménage en réhabilitant l'Ordre du Temple, et qu'elle coupe les ailles à ces vilains canards, jusqu'à l'Ordre du Temple Solaire de sinistre mémoire.

La mission du Nouveau Roi se terminera par une dernière croisade jusqu'à Jérusalem après l'ultime bataille de la Vallée de Megiddo à 90 kms au Nord-Ouest de Jérusalem, avec la prise de la cité Sainte.

Pour éloigner les ésotéristes et les sectaires de tout poil, et préserver la bonne réputation de l'Ordre du Temple, il suffit de leur lire les articles de la règle établie par Saint Bernard de Clairvaux. Ainsi il comprennent mieux que leurs propres convoitises sont à des années-lumière de l'idéal Chrétien de l'Ordre du Temple.

Si ont devait soumettre par la contrainte tous les francs-maçons de France à la très sévère règle de l'Ordre du Temple, cela leur remettrait l'esprit et l'âme dans de bonnes dispositions et sur de bons rails, et après s'être débarrassés de leurs ténébreux et "théâtreux" oripeaux, on les verrait se convertir en nombre et revenir en courant, pénitent et heureux vers la Sainte Eglise, après, comme Zola, avoir renié publiquement leur ancienne appartenance à la secte luciférienne.

Meilleures pensées
Hercule


Dernière édition par Hercule le Lun 21 Mar - 23:33, édité 4 fois
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Message par Her Lun 21 Mar - 22:24

http://www.templiers.org/regle.php

La Règle de l'Ordre du Temple

Dès la création de l'Ordre, l'établissement d'une règle était nécessaire pour officialiser et légaliser l'arrivée des Templiers, ordre de moines-soldats au milieu de la société médiévale de ce début de XIIème siècle. Le pape Honorius II et Bernard de Clairvaux voulaient instaurer une force militaire permanente dans les nouveaux royaumes francs, pour palier aux retours des croisés en Europe.

En janvier 1128, un concile se réunit à Troyes en Champagne et sur base des travaux de Saint Bernard, il octroie une règle primitive à l'Ordre. Cette règle initiale, dite "Règle Latine" a été traduite, adaptée, réformée et complétée au fil des ans par la publication des "Retraits".


La règle est divisée en plusieurs parties :

La règle primitive (articles 1 à 76)
Les statuts hiérarchiques (articles 77 à 197)
L'élection du maître de l'Ordre (articles 198 à 223)
Les pénalités (articles 224 à 278)
La vie conventuelle des frères (articles 279 à 385)
Les chapitres (articles 386 à 415)
Les pénitences (articles 416 à 542)
Détails des pénalités (articles 543 à 656)
Réception dans l'Ordre (articles 657 à 686)

Nous vous présentons ici la règle de l'Ordre du Temple selon la traduction de M. de Curzon et d'après le livre de Laurent Daillez : "Les Templiers et les Règles de l'Ordre du Temple".


1. La règle primitive

Le prologue

1. Nous parlons tout d'abord à tous ceux qui méprisent secrètement leur propre volonté et qui désirent servir avec courage la chevalerie du souverain roi et à ceux qui veulent accomplir et qui accomplissent, avec assiduité, la très noble vertu d'obéissance. Nous vous avertissons, vous, qui avez mené jusqu'ici la chevalerie séculière, en laquelle Jésus-Christ ne fut pas mis en témoignage, mais que vous avez embrassée par faveur humaine, que vous serez parmi ceux que Dieu a élus de la masse de perdition et qu'il a choisis, par son agréable pitié, pour défendre la Sainte Eglise afin que vous vous hâtiez de vous ajouter à eux perpétuellement.

2. Avant toute chose, que ceux qui sont chevaliers du Christ choisissent une sainte conversion dans leur profession, à laquelle il convient d'ajouter une grande diligence et une persévérance ferme, digne, saine et spirituelle, car il est reconnu que si elle est gardée avec pureté et durée, ils peuvent mériter d'avoir une place parmi les martyrs qui donnèrent leur âme pour Jésus-Christ. Dans cette religion, l'ordre de la chevalerie refleurit et ressucite. Cet ordre méprisait naguère l'amour de la justice, ce qui cependant appartenait à son action, et ne faisait pas ce qui lui incombait, qui est de défendre les pauvres, les veuves, les orphelins et les églises. Au contraire, il s'efforçait de harceler, de dépouiller et de tuer. Le seigneur Dieu nous adoptera, ainsi que notre sauveur Jésus-Christ qui a envoyé ses amis dans les marches de France et de Bourgogne depuis la Sainte cité de Jérusalem qui ne cessent d'offrir leurs âmes à Dieu pour notre salut et pour que se répande la vraie Foi, ce qui est un plaisant sacrifice.

3. C'est ainsi qu'en toute joie et toute fraternité, nous nous assemblâmes à Troyes, grâce aux prières de Maître Hugues de Payns par qui ladite chevalerie commençât, avec la grâce du Saint Esprit, pour la fête de Monseigneur Saint Hilaire, en l'an l'incarnation de Jésus-Christ mil cent vingt-huit, la neuvième année depuis le commencement de ladite chevalerie. Ensemble, nous entendîmes, de la bouche même de frère Hugues de Payns, comment fut établi cet ordre de chevalerie et, selon notre jugement, nous louâmes ce qui nous sembla profitable ; tout ce qui nous sembla superflu, nous le supprimâmes.

4. Et tout ce qui, dans cette réunion, ne put être dit ou raconté, ou oublié, nous le laissâmes, avec sagesse, à la discrétion de notre honorable père, sire Honorius et du noble patriarche de Jerusalem, Etienne de la Ferté qui connaissait le mieux les besoins de la terre d'Orient et des pauvres chevaliers du Christ. Tout cela, ensemble, nous l'avons approuvé. Maintenant, et parce qu'un grand nombre de pères s'assemblèrent dans ce concile et approuvèrent ce que nous avons dit, nous ne devons pas passer sous silence les véritables sentences qu'ils dirent et jugèrent.

5. Donc, moi, Jean Michel, par la grâce de Dieu, je méritai d'être l'humble écrivain de la présente règle, comme me le demanda le concile et le vénérable père Bernard, abbé de Clairvaux, qu'on avait chargé de ce divin travail.


Les noms des pères qui étaient au Concile

6. Premièrement, c'était Matthieu, évêque d'Albano, par la grâce de Dieu légat de la Sainte Eglise de Rome ; Renaud, archevêque de Reims ; Henri, archevêque de Sens ainsi que leurs suffrageants ; Josselin, évêque de Soissons ; l'évêque de Paris ; l'évêque de Troyes ; l'évêque d'Orléans ; l'évêque d'Auxerre ; l'évêque de Meaux ; l'évêque de Châlons ; l'évêque de Laon ; l'évêque de Beauvais ; l'abbé de Vézelay qui fut, par la suite, élu archevêque de Lyon et légat de l'Eglise de Rome ; l'abbé de Cîteaux ; l'abbé de Pontigny ; l'abbé de Trois-Fontaine ; l'abbé de Saint-Denis de Reims ; l'abbé de Saint-Etienne de Dijon ; l'abbé de Molesmes et Bernard, abbé de Clairvaux, déjà nommé, etc . Ils louèrent tous cette sentence avec franchise. Il y avait aussi maître Aubri de Reims, maître Fouchier et plusieurs autres, ce qui serait long à raconter. Il y en avait d'autres, pas plus lettrés, pour lesquels nous pouvons dire que la chose la plus profitable que nous puissions garantir est qu'ils aiment la vérité : c'est à savoir le comte Thibaud, le comte de Nevers et André Baudement. En leur qualité, ils étaient au concile et, avec un souci particulier, ils examinèrent ce qui leur semblait bien et délaissèrent ce qui leur semblait sans raison.

7. Il y avait aussi frère Hugues de Payens, maître de la chevalerie, qui avait amené avec lui quelques frères : frère Rotland, frère Godefroy, frère Geoffroy Bissot, Frère Payen de Montdidier, frère Archambaud de Saint-Amand. Maître Hugues, avec ses disciples, fit savoir aux pères, après s'en être souvenu, comment prit naissance l'observance d'après ce qui est dit : Ego principium qui est loquor vobis ; c'est-à-dire : "Depuis le commencement je suis la parole".

8. Il plut au concile que les avis qui furent donnés et examinés avec diligence, suivant l'étude de la Sainte Ecriture, fussent mis par écrit afin qu'on ne les oublie pas, cela avec la prévoyance de monseigneur Honorius, pape de la Sainte Eglise de Rome, du patriarche de Jérusalem et du consentement de l'assemblée et par l'approbation des pauvres chevaliers du Christ du Temple qui se trouve à Jéruslem.


La règle de la pauvre chevalerie du Temple

De la manière d'entendre l'office divin

9. Vous, qui renoncez à vos propres volontés pour être les serviteurs du souverain roi, par les chevaux et par les armes, pour le salut de vos âmes et cela à jamais, vous devez toujours, avec un pur désir, entendre les matines et l'office divin en entier, selon les observances canoniales et les us des maîtres réguliers de la Sainte Cité de Jérusalem. Pour cela, vénérables frères, Dieu est avec vous, car vous avez promis de mépriser le monde perpétuellement pour l'amour de Dieu et aussi les tourments de votre corps : repus de la chair divine, pleins de commandements de notre Seigneur, nous vous disons qu'après l'office divin, personne ne doit craindre d'aller à la bataille. Soyez prêts à vaincre pour la divine couronne.

10. Mais si, pour les besoins de la maison et pour ceux de la chrétienté d'Orient, chose qui adviendra souvent, un frère est envoyé hors de la maison et qu'il ne puisse entendre le service de Dieu, il doit dire pour matines treize patenôtres ; pour chacune des heures, sept, et pour les vêpres, neuf. Mais nous préférons qu'ils disent l'office ensemble. Pour ceux à qui il est commandé d'aller pour ces besoins et qui ne pourront entendre les heures établies pour le service de Dieu, il est précisé qu'ils n'en sont pas dispensés pour autant et qu'ils doivent rendre la dette à Dieu.


Des frères morts

11. Lorsqu'un frère passe de vie à trépas, chose que personne ne peut éviter, nous demandons de chanter la messe pour le repos de son âme et l'office doit être fait par les prêtres qui servent le souverain prêtre, car c'est à vous qu'il appartient d'exercer la charité. Là ou se trouve le corps, tous les frères qui sont présents doivent dire cent patenôtres durant les sept jours qui suivent. Et tous les frères qui sont du commandement de cette maison doivent dire les cent patenôtres, comme il est dit ci-dessus, pour implorer la pitié de Dieu. Nous prions aussi et commandons par notre autorité pastorale, qu'un pauvre soit nourri de viande et de vin jusqu'au quarantième jour en souvenir du frère mort, comme s'il était encore vivant. Toutes les autres offrandes, lesquelles sont faites sans discrétion pour la mort d'un frère, en la solennité de Pâques et aux autres fêtes, et que les pauvres chevaliers du Temple ont coutume de faire de leur propre volonté, nous les défendons expressément.

12. Mais, de jour comme de nuit, avec le grand courage qui est donné par la profession, que chacun puisse se comparer avec le plus sage des prophètes qui dit : Calicem salutaris accipiam, c'est-à-dire : "Je prendrai le calice du salut" ; qui est encore : "Je vengerai la mort de Jésus-Christ par ma mort". Car ainsi que Jésus-Christ sacrifia son corps pour mon salut, je suis prêt de la même manière à mettre mon âme au service de mes frères. Cela est une offrande convenable ; là est le véritable sacrifice bien plaisant à Dieu.


Des frères qui sont debout au moutier

13. Il nous a été dit, et nous l'avons entendu par de véritables garanties, que sans aucune mesure et sans tempérance, vous entendiez debout l'office divin. Cette manière, nous ne la commandons pas mais nous la délouons. Mais nous commandons, tant aux forts qu'aux faibles, afin d'éloigner le scandale, de chanter assis le psaume qui se nomme Venite, avec tout l'invitatoire et l'hymne. Que les frères disent leurs oraisons en silence, simplement, sans crier ; celui qui parle haut détourne les autres frères de leurs prières.

14. A la fin des psaumes, quand on chante le Gloria Patri en l'honneur de la Sainte-Trinité, levez-vous et courbez-vous ; les faibles et les malades inclineront seulement la tête. Nous commandons de faire toujours de cette manière et lorsque l'évangile se lira et que le Te Deum laudanus se chantera, et jusqu'à ce que les laudes commencent et que les matines soient terminées, les frères resteront debout. De la même manière, nous commandons d'être debout aux matines et à toutes les heures de Notre-Dame.


Comment ils doivent manger

15. Au palais, qui serait mieux de nommer réfectoire, les frères doivent manger ensemble. Mais contre l'exemple d'autres gens qui n'en ont pas coutume, il convient que vous n'ayez aucune rancune, chose qui est nécessaire pour vous tous et en privé, cela en toute humilité et révérence, car l'apôtre dit : Manduca panem tuum cum silentio, c'est à dire, "Mange ton pain en silence". Et le psalmiste ajoute : Posui ori meo custodiam, c'est à dire : "Je mets une garde à ma bouche", ce qui veut dire : "Je pense ne pas faillir avec ma langue", ce qui veut dire encore : "Je garde ma bouche afin de ne pas mal parler".


De la lecture

16. En tout temps, pour le dîner et le souper du couvent, qu'il soit lu la sainte leçon, si cela peut-être. Si nous aimons Dieu et toutes ses saintes paroles et ses saints commandements, nous devons la désirer et l'écouter attentivement. Le lecteur qui lit la leçon vous enseigne à garder le silence dès qu'il commence à lire.


De la viande

17. Trois fois par semaine, il suffit que vous mangiez de la viande. Il en est de même à la fête de la Nativité de Notre Seigneur, à la fête de la Toussaint, aux fêtes de Notre-Dame ou à celles des douze apôtres. Car si vous avez coutume de manger de la viande, vous aurez une mauvaise corruption de votre corps. Mais s'il advient que le mardi soit un jour de jeûne, jour pendant lequel on ne doit pas manger de viande, il en sera donné le lendemain. Le dimanche, il sera donné deux plats de viande à tous les frères du Temple, aux chapelains et aux clercs, cela en l'honneur de la Sainte Résurrection de Jésus-Christ. Les autres habitants de la maison, à savoir les écuyers et les sergents, se contenteront d'un plat, et que, pour cela, ils rendent grâce à Dieu.


Des écuelles et des verres

18. En ce qui concerne la disposition des écuelles, que les frères mangent deux à deux afin que l'un se pourvoie de l'autre, qu'ils apprécient la vie dans l'abstinence et dans le fait de manger en commun. Il nous semble juste chose que chacun des frères ait une mesure égale de ration de vin dans son verre


Des mets les jours de semaine

19. Les autres jours de la semaine : c'est à savoir : le lundi, le mercredi et même le samedi, les frères auront deux plats ou trois, de légumes ou de soupe et nous entendons que ce soit suffisant et nous commandons que cela soit tenu, cela pour que si un frère ne mange d'un plat, il mange de l'autre.


Des mets du vendredi

20. Le vendredi, qu'il soit donné à toute la congrégation de la viande de carême, en révérence de la passion de Jésus-Christ. Nous demandons de jeûner de la fête de la Toussaint jusqu'à Pâques, sauf lorsque ce sera la fête de Noël, la fête de Notre-Dame ou la fête d'un des douze apôtres. Mais les frères faibles et malades ne sont pas tenus au jeûne. De Pâques à la Toussaint, ils peuvent manger deux fois par jour, à moins qu'il n'y ait un jeûne général.


Des grâces à rendre

21. En tout temps, après le dîner et après le souper, tous les frères doivent rendre grâces à Dieu. Si l'église est proche du palais où ils mangent, et si elle n'est pas proche, qu'ils rendent grâces à notre Seigneur Jésus-Christ, avec humilité, car il est le souverain procureur. Les restes du pain brisé seront donnés aux pauvres et le pain entier sera gardé. Maintenant, comme le don aux pauvres est semblable au règne du ciel et pour que la foi chrétienne vous reconnaisse comme ceux qui ne doutent pas de cela, il conviendra que le dixième du pain soit donné à l'aumônier pour les pauvres.


De la collation

22. Lorsque le jour s'en va et que la nuit approche, lorsque la cloche sonne ou que l'appel de la communauté est fait, ou selon l'usage de la contrée, que tous aillent aux complies. Nous demandons premièrement de prendre une collation générale, mais elle sera mise à l'arbitrage du maître. Quand un frère voudra de l'eau et quand il demandera, par miséricorde, du vin trempé, qu'il lui en soit donné raisonnablement. On doit en prendre avec mesure car, dit Salomon : Quia vinum facit apostatare sapientes, c'est à dire :"Le vin corrompt les sages".


Tenir silence

23. Quand les frères sortent des complies, aucune permission ne doit être donnée pour parler publiquement, à moins d'une grande nécessité. Mais que chacun s'en aille sagement et en paix dans son lit. S'il a besoin de parler à son écuyer, qu'il lui dise ce qu'il a à lui dire bellement et en paix. Mais si, par aventure, le jour n'a pas suffit à accomplir le travail et qu'il ait besoin de parler pendant les complies, pour une grande nécessité ou pour les besoins de la chevalerie ou pour l'état de la maison, nous entendons que le maître ou une partie des frères anciens qui ont à gouverner la maison après le maître, puissent parler convenablement, et nous demandons que ce soit fait de cette manière.

24. Car il est écrit : In multiloquio non effugies peccatum, c'est à dire que trop parler incite au péché. Et en autre lieu : Mors et vita in manibus lingue, ce qui veut dire :" La mort et la vie sont au pouvoir de la langue". A celui qui parle, nous défendons, en toute manière, les paroles oiseuses et les vilains éclats de rire. Et si aucune chose n'est à dire de ce qui est dit ci-dessus, lorsque vous viendrez dans votre lit, nous vous commandons de dire l'oraison patenôtre avec humilité et dévotion.


Des frères souffrants

25. Les frères qui sont fatigués, pour avoir veillé au plus grand bien de la maison, peuvent être dispensés es matines, après avoir demandé l'assentiment et la permission du maître ou de ceux qui sont chargés de cet office. Ils doivent, cependant, dire pour les matines treize patenôtres, comme il est établi ci dessus, afin que la parole s'accorde avec le coeur, ainsi que le dit David : Psallite sapienter, c'est à dire :"Chantez avec sagesse". Et, comme le dit ailleurs le même David :In conspectu angelorum psallam tibi, c'est à dire :"Je chanterai pour toi devant les anges". Que cette chose soit faite suivant l'arbitrage du maître et de ceux qui sont nommés à cet office.


De la vie en commun

26. On lit dans la Sainte Ecriture :Dividetur singulis prout cuique opus erat, c'est à dire :"Qu'à chacun soit donné suivant ses besoins". Pour cela, nous demandons qu'aucune personne ne soit choisie entre vous, mais que chacun soit prévoyant des malades, et que celui qui est mal à l'aise rende grâces à Dieu et ne se tourmente pas, mais s'humilie pour s'affermir et ne s'agenouille pas par pénitence. De cette manière, tous les membres seront en paix. Et nous défendons que quiconque fasse abstinence sans mesure ; mais qu'il vive fermement de la vie commune.


Des robes des frères

27. Nous demandons que toutes les robes des frères soient teintes d'une même couleur, à savoir blanche, noire ou de bure, et nous octroyons le manteau blanc à tous les frères chevaliers, en hiver comme en été. A nul autre, qui n'est pas chevalier du Christ, il n'est permis de porter le blanc manteau. Et que ceux qui ont abandonné la vie ténébreuse du monde, à l'exemple de ces robes blanches, puissent se reconnaître comme réconciliés avec le Créateur : ce qui signifie que la blancheur sanctionne la chasteté. La chasteté est la sûreté du courage et la santé du corps, car si un frère ne promet pas la chasteté, il ne peut venir au repos éternel, ni voir Dieu, comme le dit l'apôtre :Pacem sectamini cum omnibus et castimoniam sine qua nemo Deum videbit, ce qui veut dire :"Recherchez la paix avec tous, gardez la chasteté sans laquelle personne ne peut voir Dieu".

28. Par le commun conseil de tout le chapitre, nous contredisons et ordonnons que soit reconnu comme un vice familier celui qui, sans discrétion, serait dans la maison de Dieu et des chevaliers du Temple. Que les écuyers et les sergents n'aient pas de robe blanche, car ce serait grand dommage pour la maison. Il advint, dans les parties d'outre-mont, que de faux frères, mariés ou autres, surgirent en disant qu'ils étaient frères du Temple alors qu'ils étaient du siècle. Ils nous procurent honte et dommage, ainsi qu'à l'ordre de la chevalerie. Que, pour cela, les écuyers ne s'enorgueillissent pas car, à cause de cette chose, ils firent naître plusieurs scandales. Donc, qu'il leur soit donné des robes noires, qu'ils mettent, si l'on ne peut trouver d'autre toile, que l'on trouvera dans la province, des toiles qui seront données ou encore qui sera le plus vil, à savoir la bure.

29. Mais ces robes doivent être sans superflu et sans orgueil. Et si nous avons décidé qu'aucun frère n'ait de fourrure, ni de pelisse à sa robe, ni autre chose qui appartienne à l'usage du corps, ni même une couverture, nous autorisons celle d'agneau ou de mouton. De toute manière, nous ordonnons à tous que chacun ne puisse se vêtir ou se dévêtir, se chausser ou se déchausser, comme un bon lui semble. Et le drapier, ou celui qui tient sa place, se doit de pourvoir et de penser à avoir le don de Dieu en toute chose, comme il est dit : que les yeux des envieux et des mauvais ne puisse noter quelque chose sur les robes qui sont données ; quelles ne soient ni trop longues, ni trop courtes, mais qu'elles soient à la mesure de ceux qui doivent en user. Le drapier, ou celui qui tient sa place, doit les répartir suivant les besoins de chacun.

30. Et si un frère, par un mouvement d'orgueil ou par présomption de courage, veut avoir, comme une chose qui lui est due, la plus belle ou la meilleure robe, qu'il lui soit donné la plus vile. Ceux qui reçoivent des robes neuves doivent rendre les vieilles pour les donner aux écuyers et aux sergents, mais le plus souvent aux pauvres, selon ce qui semblera meilleur à celui qui tient cet office.


Des draps de lit

31. Nous demandons que chacun ait des robes et le nécessaire pour le lit, suivant la prévoyance du maître. Nous entendons que cela suffise à chacun, après le sac, le coussin et la couverture. A celui à qui il en faudra en plus, nous autorisons une carpite et, en tout temps, il pourra user d'une couverture de linge, c'est-à-dire en peluche de fil. Et, en tout temps, les frères seront vêtus de chemises et de braies, de chausses et de ceintures ; dans le lieu où ils dormiront, qu'il y ait une lumière jusqu'au matin. Le drapier doit donner aux frères des habits bien taillés afin qu'ils puissent avoir bon aspect devant et derrière. De cette manière, nous ordonnons fermement qu'ils aient la barbe et la moustache sans qu'aucune superfluité de vice ne puisse être notée en leur tenue.


Des becs et des lacets de souliers

32. Nous défendons les becs et les lacets de souliers et nous défendons que quelqu'un en ait. Et, à tous ceux qui servent la maison à temps, nous ne l'octroyons pas non plus et nous contredisons de toute façon qu'ils aient des souliers avec des becs et des lacets, car cette chose est connue pour être abominable et réservée aux païens. Qu'ils n'aient pas non plus de choses superflues dans les cheveux et les robes ; car ceux qui servent le Souverain Créateur doivent nécessairement être nés dans et hors la garantie de Dieu qui dit :Estote mundi quia ego mundus sum, c'est-à-dire :"Sois net, comme je suis net".


Des bêtes et des écuyers

33. Chaque frère chevalier peut avoir 3 bêtes et pas plus, à moins qu'il n'ait une permission du maître, et cela à cause de la grande pauvreté qui est actuellement dans la maison de Dieu et du Temple de Salomon. A chaque frère chevalier, nous octroyons donc d'avoir trois bêtes et un écuyer ; et si cet écuyer sert de son propre gré et pour la charité, le frère ne doit pas le battre pour quelque faute qu'il fasse.


Des chevaliers séculiers qui servent à terme

34. Pour tous les chevaliers séculiers qui désirent, par pure volonté, servir à terme avec Jésus-Christ et avec la maison du Temple de Salomon, nous commandons d'acheter, avec loyauté, un cheval convenable, des armes et tout ce qui leur sera nécessaire pour leurs besoins. Ensuite, nous demandons aux deux parties de mettre le cheval à prix et de noter le prix par écrit pour qu'il ne soit pas oublié. Que les choses nécessaires à la vie de l'écuyer, du chevalier et du cheval, comme les fers pour le cheval, leur soient donnés selon l'aisance de la maison et par fraternelle charité. Si d'aventure, pendant le terme, le cheval venait à mourir au service de la maison, et que la maison puisse le faire, le maître lui en donnerait un autre. Si, à la fin du terme, le chevalier désire rentrer dans son pays, la moitié du prix du cheval sera laissée par charité à la maison par le chevalier et l'autre moitié, s'il le veut, il la recevra comme aumône de la maison.


Comment doivent aller les frères

35. Il est une chose convenable à tous les frères qui sont profès, que pour faire le saint service et pour avoir la gloire du souverain bien et pour éviter le feu de l'enfer, qu'ils aient une ferme obéissance à leur maître. Car aucune chose n'est plus chère à Jésus-Christ que l'obéissance. Que lorsqu'une chose sera commandée par le maître ou par celui à qui le maître en aura donné le pouvoir, qu'elle soit faite sans aucune réserve, comme si c'était Dieu qui l'avait commandée. Comme dit Jésus-Christ par la bouche de David, et c'est la vérité :Ob auditu auris obedivit mihi, c'est à dire :"Il m'a obéi dès qu'il m'a entendu".

36. Pour cela, nous demandons à tous les frères qui ont abandonné leur propre volonté, comme à tous ceux qui servent à terme, de ne point aller dans la ville ou dans la cité sans la permission du maître ou de celui qui tiendra sa place, excepté de nuit, au Sépulcre et aux lieux de prières qui se trouvent dans les murs de la cité de Jérusalem.

37. Ainsi peuvent aller les frères et ils ne peuvent pas aller d'une autre manière, ni de jour, ni de nuit. Lorsqu'ils sont en arrêt à l'herbage, aucun frère, ni écuyer, ni aucun sergent ne doit aller au campement d'un autre pour le voir ou pour parler avec lui sans permission, comme il est dit ci-dessus. Nous commandons aussi, par le commun conseil de la maison et qui est ordonné par Dieu, qu'aucun frère ne combatte, ni ne se repose selon sa propre volonté, mais selon les commandements du maître auxquels tous doivent se soumettre. Qu'ils s'efforcent de suivre cette sentence de Jésus-Christ, qui dit Non veni facere voluntatem meam, sed ejus qui misi me patris, c'est-à-dire :"Je ne viens pas faire ma volonté mais la volonté de mon père qui m'a envoyé".


Que personne ne demande

38. Nous commandons de garder proprement cet usage et de le garder fermement entre tous les autres : qu'aucun frère ne demande le cheval d'un autre, ni ses armures. Il sera donc pratiqué de cette manière : si l'infirmité d'un frère ou la faiblesse de ses bêtes ou de ses armures sont reconnues telles que le frère ne puisse aller à la besogne de la maison sans dommage, qu'il vienne trouver le maître et qu'il lui montre son cas en pure foi, ou à celui qui tient cette place après le maître et, qu'en vraie fraternité, il demeure à la disposition du maître ou de celui qui tient sa place.


Que nul frère n'ait de harnais dorés

39. Nous défendons totalement que les frères aient de l'or et de l'argent à leurs brides, à leurs étriers et à leurs éperons. Si cela arrivait, qu'ils les mettent de côté. Mais s'il advient qu'un vieil harnais leur soit donné par charité, que l'or et l'argent soit gratté afin que la beauté resplendissante ne soit pas vue des autres, non plus que l'orgueil qu'on en peut ressentir. Mais si c'est un harnais neuf qui est donné, c'est le maître qui le fera.


Du maître

40. Le maître peut donner à qui il veut le cheval d'un autre frère ainsi que ses armures et ce qu'il voudra. Le frère à qui cette chose sera donnée, ou aura été ôtée, ne doit pas se courroucer, car sachez bien que s'il se courrouçait, il le ferait contre Dieu.


Des serrures

41. Sans la permission du maître ou de celui qui est à sa place, aucun frère ne peut avoir de loquet, ni dans son sac, ni dans sa malle. A cela ne sont pas tenus les commandeurs des maisons ni des provinces, ni même le maître. Sans autorisation du maître ou de son commandeur, un frère ne doit recevoir de lettres ni de ses parents, ni d'autres personnes ; mais lorsqu'il en aura la permission, les lettres seront lues devant lui, si cela plaît au maître ou au commandeur.


Que nul ne se glorifie de ses fautes

42. Bien que toutes les paroles oiseuses soient connues généralement pour être un péché, que devront dire ceux qui s'en glorifient, devant Jésus-Christ, le juge suprême, nous démontrons ce que dit le prophète David :Obmutui et silui a bonis, c'est à dire que l'on doit se garder même de bien parler et observer le silence. Ainsi, pour fuir le péché, on doit cesser et s'interdire de mal parler. Nous défendons et contredisons fermement qu'un frère raconte à un autre frère les procès qu'il a eus dans le siècle, ce qui est une mauvaise chose en travail de chevalerie, et qu'il narre aussi les délits de chair auxquels il a pu succomber avec des femmes assujetties. Et s'il advenait qu'un frère l'entende raconter d'un autre frère, qu'il le fasse taire aussitôt ; et s'il n'y parvenait pas, qu'il abandonne aussitôt sa place et ferme les oreilles de son coeur à ce marchand d'huile.


Des dons séculiers

43. Si, par grâce, une chose qui ne peut être conservée, comme la viande, est donnée à un frère par un homme du siècle, il doit aussitôt présenter ce don au maître ou au commandeur de la viande. Mais s'il advient qu'un de ses amis ou un parent ne veuille le donner qu'à lui, il ne peut le prendre sans congé du maître ou de celui qui tient sa place. A ce commandement, nous voulons que soient tenus les commandeurs et les baillis, auxquels cet office est spécialement demandé.


Des victuailles

44. Ce commandement, établi par nous, est une chose profitable que tous doivent garder et pour cela nous demandons fermement que rien ne soit gardé et qu'aucun frère ne possède rien, ni victuaille, ni linge, ni laine, ni autre chose, hormis son sac.


Comment ils doivent changer

45. Sans congé du maître ou de celui qui tient sa place, aucun frère ne doit changer une chose avec une autre, ni ne doit demander si cette chose est petite ou vile.


De la chasse

46. Ensemble, nous contredisons qu'un frère prenne un oiseau avec un autre oiseau. Il ne convient pas à des religieux de se procurer des plaisirs, mais d'entendre volontiers les commandements de Dieu et d'être souvent en prière, pour reconnaître chaque jour, avec Dieu, par des larmes et des pleurs, le mal qui l'aura tué. Qu'aucun frère ne cherche à accompagner spécialement un homme qui tue un oiseau avec un autre oiseau. Il est plus convenable à tout homme religieux d'aller simplement et humblement, sans rire et sans parler, raisonnablement et sans hausser le ton. Et pour cela, nous commandons spécialement à tous les frères qu'on ne les voie pas dans les bois avec des arcs et des arbalètes pour chasser les bêtes, ni avec l'homme qui chasse, à moins que ce ne soit pour le préserver des délits païens. Vous ne devez pas non plus aller après les chiens, ni crier, ni bavarder, ni pointer le cheval pour tenter de capturer une bête sauvage.


Du lion

47. Il est une chose que vous devez considérer comme une dette, ainsi que le fit Jésus-Christ : défendre la terre des mécréants païens qui sont les ennemis du fils de la Vierge Marie. Cette défense de chasser, dite ci-dessus, ne s'entend pas du lion, car il tourne et cherche qui il peut dévorer, les mains levées contre tous et toutes les mains levées contre lui.


Des jugements

48. Nous savons, pour l'avoir vu, que les persécuteurs sont sans nombre et que les gens aiment les querelles et s'efforcent de tourmenter cruellement leurs amis et les fidèles de la Sainte Eglise. Aussi, par la claire sentence de notre concile, nous défendons d'écouter quelqu'un, dans les parties d'Orient ou en autre lieu, mais, à cause de la faiblesse des hommes et par amour de la vérité, nous commandons de juger l'affaire, si l'autre partie veut accepter. Que ce même commandement soit tenu à tout jamais pour toutes choses qui vous seront dites ou enlevées.


Comment peut-on avoir des terres et des hommes

49. Cette manière de nouvelle religion, nous croyons qu'elle prit naissance dans la sainte Terre d'Orient par la Divine Ecriture et par la Divine Providence. Nous faisons savoir que cette chevalerie armée doit, sans culpabilité, tuer les ennemis de la Croix. Pour cela, nous jugeons par droit que vous soyez appelés chevaliers du Temple, avec le double mérite de beauté et de prouesse, et que vous puissiez avoir des terres, des hommes, des vilains, tenir des champs et les gouverner avec justice et prendre votre droit de ces choses comme cela est spécialement établi.


Des frères malades

50. Aux frères malades, qu'il soit donné une fidèle garde et une grande bonté et qu'il soient servis selon ce que dit l'Evangile et Jésus-Christ :"Infirmus fui et visitastis me, c'est-à-dire :"Je fus malade et vous m'avez visité". Que cela ne soit jamais oublié, car les frères qui sont malades doivent être traités en paix et avec soin : on gagne le règne du paradis si l'on fait un tel service avec foi. Nous commandons donc à l'infirmier qu'il se pourvoie soigneusement et fidèlement des choses qui sont nécessaires aux divers malades, commes les viandes, les chairs, les oiseaux et toutes les autres viandes qui rendent la santé, et ce la selon l'aisance et le pouvoir de la maison.


De la paix

51. Chaque frère se doit de ne pas inciter son frère au courroux, ni à la colère, car la grande pitié de Dieu protège le frère puissant comme le faible, et cela au nom de la charité.


Des frères mariés

52. Si des frères qui sont mariés demandent la fraternité et le bénéfice des prières de la maison, nous vous octroyons de les recevoir de la manière suivante. Qu'après leur mort ils vous donnent la part de leur bien et tout ce qui affèrera. Entre-temps, ils doivent mener une honorable vie et s'efforcer de faire du bien aux frères. Mais ils ne doivent jamais porter des robes blanches, ni les blancs manteaux ; mais si le baron meurt avant sa femme, les frères doivent prendre la part de ses biens, et l'autre part, la dame en aura jouissance pendant toute sa vie. Il ne semblerait pas juste aussi que de tels confrères habitasses dans une maison où les frères ont promis la chasteté à Dieu.


Des soeurs

53. La compagnie des femmes est une chose dangereuse. Nombreux sont ceux, que par la fréquentation des femmes, le Diable a rejetés du droit sentier du paradis. Que les dames, en qualité de soeurs, ne soient jamais reçues en la maison du Temple. Pour cela, très chers frères, comme il est dit ci-dessus, il ne convient pas de vous accoutumer de cet usage et que la fleur de chasteté apparaisse en tout temps entre vous.


Des chevaliers excommuniés

54. En aucune manière, un homme excommunié ne doit avoir de compagnie avec les frères du Temple. Et cela, nous vous le défendons fermement, parce que c'est pour une chose honteuse qu'il fut excommunié. Mais s'il lui est seulement interdit d'entendre le service de Dieu, on peut bien user de relations avec lui et prendre son bien par charité, suivant la permission du commandeur.


Comment on doit recevoir les frères

55. Si un chevalier séculier, ou tout autre homme, veut s'en aller de la masse de perdition et abandonner ce siècle et choisir la vie commune du Temple, ne vous pressez pas trop de le recevoir. Car ainsi le dit messire saint Paul : Probate spiritus si ex Deo sunt, c'est-à-dire :"Eprouvez l'esprit pour voir s'il vient de Dieu". Mais pour que la compagnie des frères lui soit donnée, que la règle soit lue devant lui et s'il veut obéir à ses commandements, s'il plait au maître et aux frères de le recevoir, qu'il montre sa volonté et son désir aux frères assemblés en chapitre et devant tous et qu'il fasse sa demande avec courage.


Des frères envoyés

56. Les frères qui sont envoyés à travers les diverses contrées et les diverses parties du siècle doivent s'efforcer de pratiquer les commandements de la règle selon leur pouvoir, et ils devront vivre sans reprendre des viandes ou du vin ou autre chose afin qu'ils donnent un bon témoignage à ceux qui sont dehors. Qu'ils ne faillissent en rien dans le propos de l'ordre et qu'ils donnent l'exemple des bonnes oeuvres et de la sagesse. Et même chez ceux où ils séjourneront et chez celui dans la maison duquel ils hébergeront, qu'ils soient honorés de bien et de bonté. Et si cela peut se faire, que la nuit ne soit pas sans lumière dans cette maison ou s'ils guerroient ou s'ils sont à l'herbage, afin que l'ennemi ténébreux ne leur donne raison du péché, ce dont Dieu les défende.


De la confiance des sergents

57. Pour les écuyers et les sergents qui veulent servir à la charité du Temple, pour le salut de leur âme et à terme, venant de diverses provinces, il nous semble profitable qu'ils soient reçus en toute confiance, pour que les ennemis envieux ne les mettent en courage de se repentir, ni ne leur retirent leurs bons propos.


De ne pas recevoir les enfants

58. Malgré que la règle des saints pères accepte de recevoir les enfants en religion, nous ne vous conseillons pas de vous en charger. Car celui qui voudra donner pour toujours son enfant à la religion de la chevalerie doit le nourrir jusqu'à l'heure où il pourra porter les armes et arracher de la terre les ennemis de Jésus-Christ. Mais si, auparavant, le père et la mère le conduisent à la maison et font savoir aux frères ce qu'ils veulent, il est meilleur qu'ils s'en abstiennent de le recevoir tant qu'il est enfant, car il est meilleur qu'il ne se repente pas lorsqu'il atteindra la maturité. Et dès ce moment, qu'il soit mis à l'épreuve selon la prévoyance du maître et selon l'honnêteté de celui qui demande la fraternité.


Des vieux frères

59. Nous commandons par pieux égard que les vieux frères et les faibles soient honorés et soient traités selon leur faiblesse et suivant l'autorité de la règle pour les choses qui sont nécessaires à leur corps et que rien ne leur soit retenu en aucune manière.


Du conseil

60. Le maître doit connaître la sagesse des frères qui sont appelés en conseil, ainsi que le profit de leur conseil ; car nous le commandons de cette manière et non pas à tous : lorsqu'il advient qu'ils aient à traiter de choses importantes, comme donner une terre de l'ordre, ou parler des affaires de la maison ou recevoir un frère, s'iI plaît au maître, il est convenable de réunir toute la congrégation et d'entendre le conseil de tout le chapitre. Ce qui semblera plus profitable et meilleur au maître, qu'il le fasse alors.


Des chevaliers excommuniés

61. Là où vous saurez qu'il y a une réunion de chevaliers excommuniés. ncus vous commandons d'y aller. Si aucun ne veut se rendre et s'ajouter à l'ordre de chevalerie des parties d'outre-mer, songez au salut éternel de leurs âmes et non seulement au profit temporel. Nous vous commandons, par cette condition de réception, qu'il aille d'abord devant l'évêque de la province et qu'il fasse savoir son propos. Lorsque l'évêque l'aura entendu et absous, s'il l'envoie au maître et aux frères du Temple et si sa vie est honnête et digne de leur compagnie, s'il semble bien au maître et aux frères, qu'il soit reçu avec miséricorde. Mais s'il meurt entre-temps, à cause de la crainte et du travail dont il aura souffert, qu'il lui soit donné tous les bénéfices de la fraternité comme à l'un des pauvres chevaliers du Temple.


Des dîmes

62. Vous qui avez abandonné les délicieuses richesses de ce siècle, nous pensons que vous êtes opprimés de par bonne volonté, à vous qui vivez en communauté, nous vous conservons l'avoir des dîmes. Si les évêques du lieu où la dîme doit être rendue par le droit, veulent vous la donner par charité, avec l'assentiment du chapitre de cette même église, il peut le faire. Mais si un homme laïc retire les dîmes de son patrimoine et à son dommage, contre l'église, et veut vous les laisser, il peut le faire par la concession du prélat et de son chapitre.


Des fautes

63. Si un frère fait une faute, en chevauchant ou en parlant ou en toute autre manière, il doit, de son propre gré, montrer la faute au maître et il doit le faire avec pur courage de satisfaction. S'il n'est pas coutumier de faire des fautes, il en aura une légère pénitence, mais si la faute est trop grave, qu'il se retire de la compagnie des frères, qu'il ne mange, ni ne boive à aucune table, mais seul, et qu'il soit soumis au pardon et au jugement du maître et des frères afin qu'il soit pur au jour du dernier jugement.


Des petites fautes

64. Avant toute chose, nous devons prévoir qu'un frère, puissant ou non, fort ou faible, qui ne veut pas s'amender petit à petit, s'humilier ou défendre sa faute, ne demeure pas sans discipline. S'il veut s'amender, qu'il soit mis à la plus petite peine. Mais s'il refuse de se plier à de petites admonestations et si malgré les prières faites pour lui à Dieu, il ne s'amende pas et s'enorgueillit de plus en plus, qu'il soit ôté du petit troupeau suivant ce que dit l'apôtre : Auferte malum ex vollis, c'est-à-dire :"Enlevez les mauvais parmi vous". Il est besoin que vous enleviez la mauvaise brebis de la compagnie des frères faibles.

65. Mais que le maître, qui doit tenir en sa main le bâton et la verge pour soutenir les faiblesses et les forces des uns - la verge pour guérir les vices de ceux qui fauteront - par amour du droit et par conseil du patriarche, étudie ce qu'il doit faire comme le dit monseigneur saint Maxime :"Que la bonté ne soit plus grande que la faute et qu'aucune détresse démesurée ne fasse retourner le pécheur à mal faire".


Des chemises

66. Parmi toutes les choses, nous commandons, avec miséricorde, qu'à cause de la grande chaleur qu'il y a en pays d'Orient, de Pâques à la Toussaint, par grâce et non par devoir, il soit donné à chaque frère une chemise de toile pour celui qui voudra en user.


Du murmure

67. Nous vous commandons de fuir comme la peste : l'envie, le murmure et la calomnie. Ainsi donc que chacun se garde avec sagesse de ce que dit l'apôtre : Ne sis criminator et susurro in populo, c'est-àdire :"ne fais pas de blâmes, ni ne sois médisant du peuple de Dieu". Mais lorsqu'un frère connaîtra clairement que son frère a fauté, en paix et avec fraternelle pitié, qu'il soit corrigé entre eux deux en privé ; s'il ne veut rien entendre, il ajoute un autre frère et s'il méprise l'un et l'autre, qu'on le reprenne devant le chapitre. Car ceux qui méprisent les autres sont atteints de grande cécité et beaucoup sont remplis de malheur. Qu'on se garde de porter envie les uns sur les autres afin de ne pas être plongés dans la vilenie du démon.


Qu'ils n'aient pas de familiarités avec les femmes

68. Nous croyons qu'il est une chose périlleuse à toute religion de regarder les femmes en face. Et pour cela qu'aucun d'entre vous ne présume pouvoir embrasser une femme, une veuve, une pucelle ni sa mère, ni sa soeur, ni sa tante, ni aucune autre femme. Ainsi donc, la chevalerie de Jésus-Christ doit fuir de toute manière d'embrasser les femmes par quoi les hommes ont continué maintes fois de tomber ; qu'ils puissent conserver et demeurer perpétuellement devant Dieu avec pure conscience et une vie sûre.


Des couvertures

69. Qu'aucun frère n'ait de couverture, ni pour l'écu, ni pour la lance, car ce n'est d'aucun profit, ainsi nous entendons que ce soit grand dommage.


Des prêtres et des clercs qui servent par charité

70. Toutes les offrandes de toutes sortes et de quelque manière qu'elles seront faites aux chapelains et aux clercs et à ceux qui servent à terme, par l'universalité du commun concile, nous commandons de les rendre. Les serviteurs de l'Eglise, selon l'autorité du nom de Dieu, ont la viande et la robe et ne peuvent prétendre à autre chose à moins que le maître, de son bon gré, ne leur donne par charité.


Des chevaliers séculiers

71. Sont chevaliers de la maison de Dieu et du Temple de Salomon ceux qui servent par miséricorde et qui demeurent près de vous. Donc nous, par pitié, nous vous prions et pour la perfection, nous vous commandons fermement que si la puissance de Dieu emmena l'un d'eux pendant son temps, par charité fraternelle qu'un pauvre soit reçu et nourri sept jours pour le repos de son âme et que chaque frère qui sera dans cette maison dise trente patenôtres.


Du baptème

72. Nous commandons à tous les frères qu'aucun ne lève un enfant sur les fonts baptismaux et n'ait aucune vergogne à refuser les compères et les commères et que cette vergogne anime plus la gloire que le péché.


73. Tous les commandements qui sont dits et écrits ci-dessus en cette présente règle sont à la discrétion et à l'égard du maître.


Ce sont les fêtes et les jeûnes que tous les frères du Temple doivent célébrer

74. Qu'il soit connu à tous les frères du Temple présents et à venir qu'ils doivent jeûner les vigiles des douze apôtres, c'est à savoir : saint Pierre et saint Paul, la saint André, saint Jacques et saint Philippe, saint Thomas, saint Barthélemy, saints Simon et Judes, saint Jacques, saint Matthieu, la vigile de saint Jean-Baptiste, la vigile de l'Ascension, et les deux jours avant les rogations ; la vigile de Pentecôte, les Quatre-temps, la vigile de saint Laurent, la vigile de Notre Dame de la mi-aoùt, la vigile de la Toussaint. Pour toutes ces fêtes nommées, ils doivent jeûner selon les commandements du pape Innocent et par le concile qui fut fait dans la cité de Pise. Et si une de ces fêtes tombait un lundi ou un samedi, ils doivent jeûner le jour avant. Si la fête de la Nativité de Notre Seigneur tombe un jour de vendredi, les frères doivent manger de la chair en l'honneur de la fête. Mais le jour de la fête de saint Marc, ils doivent jeûner à cause des Litanies, car cela est établi par Rome pour la mortalité des hommes. Mais si la fête tombe dans les octaves de Pâques, ils ne doivent pas jeûner.


Ce sont les fêtes qui doivent être célébrées en la maison du Temple

75. La Nativité de Notre Seigneur, la fête de saint Etienne, saint Jean l'Evangéliste, les Innocents, les huitaines de Noël qui est le jour du Nouvel An, le baptême, sainte Marie de la Chandeleur, saint Mathias l'Apôtre, l'Annonciation de Notre Dame de mars, la Pâques et les trois jours suivants, la Saint-Georges, Saint Philippe et Saint Jacques, deux apôtres, l'Invention de la Sainte Croix, l'Ascension de Notre Seigneur, la Pentecôte et les deux jours suivants, la Saint-Jean-Baptiste, saint Pierre et saint Paul, deux apôtres, sainte Marie-Madeleine, saint Jacques l'Apôtre, saint Laurent, l'Assomption de Notre-Dame, la Nativité de Notre-Dame, l'exaltation de la Sainte-Croix, saint Matthieu l'apôtre, saint Michel, saint Simon et saint Jules, la fête de tous les saints, saint Martin hors les charrues, sainte Catherine hors les charrues, saint André, saint Nicolas hors les charrues, saint Thomas l'Apôtre.

76. Aucune autre fête plus petite ne doit être célébrée dans l'ordre du Temple. Et nous voulons et conseillons que cela soit gardé et tenu fermement. Tous les frères du Temple doivent jeûner du dimanche avant la Saint-Martin jusqu'à la Nativité de Notre Seigneur, à moins d'une infirmité. S'il advenait que la fête de saint Martin tombât un dimanche, le dimanche avant tous les frères doivent laisser la chair.
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Le Serment et les Commandements du Chevalier Empty Re: Le Serment et les Commandements du Chevalier

Message par Her Lun 21 Mar - 22:38

http://www.templiers.org/regle2.php

La Règle de l'Ordre du Temple

2. Statuts hiérarchiques

Les retraits et les établissements de la maison du Temple

Retraits du maître

77. Le maître doit avoir quatre bêtes, un frère chapelain, un clerc avec trois bêtes et un frère sergent avec deux bêtes, un valet gentilhomme pour porter son écu et sa lance, avec une bête ; et quand il aura servi un temps, le maître pourra l'ordonner frère chevalier, si cela lui plaît, mais qu'il ne le fasse pas trop souvent. Il doit avoir un maréchal-ferrant et un écrivain sarrasinois, un turcopole et un queux ; il peut avoir deux garçons à pied et un turcoman qui doit être gardé dans la caravane. Quand le maître chevauche d'une terre à une autre, le turcoman doit être mené à droite par un écuyer et par une bête de la caravane. Quand le maître s'en va, il doit être remis dans la caravane et, en temps de guerre, il peut le mettre avec sa corde.

78. Lorsque le maître chevauche d'une terre à une autre, il peut mener deux sommiers. Et lorsqu'il est en herbage ou à l'herbage, il peut les tenir à sa corde. Quand il chevauche d'une terre à une autre ou s'il est en guerre, il peut mener quatre sommiers, ou s'il passe le fleuve du Jourdain ou le Pas du Chien. Lorsqu'il retourne à la maison où il doit séjourner, les sommiers doivent revenir à la sommellerie et faire le service de la maison.

79. Le maître doit avoir deux frères chevaliers comme compagnons qui doivent être des prud'hommes et qui ne peuvent être rejetés d'aucun conseil où il y a cinq ou six frères. Ils doivent avoir la même mesure d'orge que le maître. Lorsque les frères du couvent prennent la mesure d'orge pour douze bêtes, les bêtes du maître en prennent pour dix ; lorsqu'il est en guerre, et que les frères chevauchent, la provision doit être commune et elle ne peut ni croître ni diminuer, sinon par le consentement du chapitre. Et pour tous, il en est de même de l'huile et du vin. Mais le maître peut diminuer l'orge tant que durera l'herbage. Mais lorsque l'herbe fait défaut, la ration d'orge doit être comme elle est indiquée ci-dessus.

80. Si Dieu fait son commandement à un compagnon du maître, il peut prendre à son profit ce qu'il lui plaira pour son équipement, et l'autre partie doit retourner au maréchal dans la caravane.

81. Le maître ne doit pas tenir la clef, ni la serrure du trésor. Mais il peut avoir comme trésor une huche avec la serrure pour y mettre ses joyaux. Si des avoirs sont présentés au maître, il doit les mettre en recette.

82. Le maître peut prêter des avoirs de la maison jusqu'à mille besants, pour une partie des prud'hommes de la maison. Et si le maître veut prêter une plus grande somme, il doit solliciter l'approbation du conseil des prud'hommes de la maison. Et le maître peut donner cent besants ou un cheval à un prud'homme ami de la maison ; il peut aussi présenter une coupe d'or ou d'argent, ou une robe de vair' ou tout autre joyau valant cent besants pour le profit de la maison. Et pour ce faire 1e maître doit en référer au conseil de ses compagnons et des prud'hommes de la maison où il est ; et cela pour le profit de la maison. Il peut donner aussi des armures, sauf les épées, les fers de lances et la cotte d'armes : cela il ne peut le donner.

83. Quand il arrive des avoirs d'outre-mer, ils doivent être mis au trésor par ordre du commandeur du royaume de Jérusalem et nul n'en doit rien prélever ni toucher, tant que le maître ne l'a pas vu et qu'il n'a pas donné son assentiment.

84. Quand les bêtes viennent d'outre-mer, elles doivent être mises dans la caravane du maréchal et le maréchal ne doit pas en donner, ni en toucher aucune avant que le maître ne les ait vues. Si le maître n'en veut pas prendre pour lui-même, il en a le droit, mais il peut réserver un cheval ou deux de la caravane pour les donner aux prud'hommes du siècle, amis de la maison. Et si les chevaux sont présentés, il peut en donner au frère qu'il choisira. Le maître peut demander et prendre un cheval à l'un quelconque des frères, pour le donner à un riche homme du siècle pour l'accroissement de la maison. Pour chevaucher avec lui et un frère, il doit en donner un autre aussi beau. Le maître peut aussi donner cent besants au frère à qui il a pris le cheval, afin qu'il puisse acheter une monture, sinon il doit demander au maréchal de lui en donner une en remplacement. Le maréchal doit le faire, s'il le peut.

85. Le maître ne peut donner de terre, ni aliéner, ni prendre un château en campagne sinon par chapitre. Il ne doit relâcher ni élargir aucun commandement qui soit fait par lui ou par le couvent si ce n'est par lui et par le couvent. Nul ne doit commencer la guerre, ni faire la trêve en la terre, ni dans un château dont la maison possède la seigneurie ; mais s'il est nécessaire que les trêves soient brisées, le maître peut les retarder en réunissant le conseil des frères qui sont dans ce pays.

86. Quand le maître vient de chevaucher, il peut manger dans sa chambre, ou lorsqu'il est saigné, ou lorsqu'il invite des chevaliers ou autres gens du siècle. Quand il est malade, il peut coucher dans sa chambre ; ses compagnons doivent manger au palais avec les autres frères. Quand il est guéri, il doit manger à une des tables de l'infirmerie et le meilleur sera servi à tous les frères de l'infirmerie, pour l'amour de lui.

87. Le maître ne peut mettre commandeur dans ces royaumes, s'il ne les met par autorisation du chapitre : comme le sénéchal, le maréchal, le commandeur du royaume de Jérusalem, le commandeur de la cité de Jérusalem, le commandeur d'Acre, le drapier, le commandeur de la terre de Tripoli et d'Antioche, celui de France et d'Angleterre, de Poitou, d'Aragon, de Portugal, de Pouilles et de Hongrie. Les dits commandeurs des parties d'Occident ne doivent pas venir en terre d'Orient, sinon par le commandement du maître et s'ils ne viennent pour le chapitre. Les autres commandeurs des terres et des autres baillis, pour la pauvreté des terres, s'ils sont nommés à la discrétion du maître avec ou sans le chapitre, mais avec le conseil des prud'hommes de la maison ; et s'il ne peut les mettre par chapitre, il ne peut les ôter sans chapitre, sinon par le conseil d'une partie des prud'hommes de la maison.

88. Si les visiteurs ou commandeurs faits par chapitre général sont rappelés par le maître et par le couvent, et qu'ils demeurent dans les terres pour quelque motif que ce soit, ils abandonnent et doivent envoyer au maître et au couvent, le boule et la bourse ; et ainsi qu'il est dit, le visiteur ne doit pas se démettre de sa visite, ni le commandeur de sa baillie, car les frères ne devront plus leur obéir, mais ils doivent mettre un frère prud'homme à sa place. Et cela doit être entendu des baillis qui sont faits par le conseil du maître.

89. Quand le maître veut aller dans la terre de Tripoli ou d'Antioche, il peut prendre au trésor trois mille besants ou plus, si besoin est, pour aider les maisons. Mais il doit les prendre avec le consentement du commandeur du royaume de Jérusalem, qui est trésorier du couvent, lequel doit tenir et garder les clefs du trésor. Il doit donner les besants au maître. Mais s'il advenait que les maisons n'en aient pas besoin, le maître doit les retourner audit commandeur et le commandeur doit les remettre dans le trésor.

90. Quand le maître chevauchera d'une terre à une autre, il cherchera et regardera les maisons et les chàteaux ; s'il le veut, il fera qu'une maison aide l'autre, si besoin est. Et s'il veut prendre une chose d'un commandeur, parmi les choses qui sont en son commandement, il peut prendre ce qu'il voudra. Il doit en être ainsi de tous les baillis, du plus grand au plus petit.

91. Si le maître ou les commandeurs demandent aux commandeurs qui sont sous leurs ordres de leur montrer les affaires de la maison, ils doivent toutes les montrer ; car si un mentait ou retenait quelque chose, il en serait condamné et pourrait en perdre la maison.

92. Quand le maître s'en va du royaume de Jérusalem, il peut mettre à sa place le commandeur du royaume ou un autre frère et celui à qui sont remis les pouvoirs, il ne peut les augmenter sauf celui de donner conseil pour une chose qui advient dans la terre et que le maître ne puisse venir pour cela. Il ne peut tenir le chapitre et les armes, car tous sont en son commandement. Le maître ne peut envoyer aucun frère à sa place dans la terre de Tripoli et d'Antioche, qui soit supérieur des commandeurs qui y sont à moins qu'une chose ne soit intervenue dans la terre ; il peut envoyer un frère pour conseiller ou pour voir les garnisons des châteaux. Pour ces choses, ils doivent alors obéir. Si le maître peut envoyer des prud'hommes de la maison outre-mer et à sa place, pour les besoins de la maison, il doit le faire par décision du chapitre. Pour obtenir l'autorisation, il peut mettre tous les baillis hors-du conseil, sauf le sénéchal.

93. Quand nous tenons le chapitre général, si le maître veut envoyer des frères outre-mer à cause de leur maladie ou pour les besoins de la maison, il doit appeler le maréchal, le drapier, le commandeur d'Acre et trois ou quatre prud'hommes de la maison et il doit leur dire :"Allez voir les frères, quels sont ceux à qui il serait profitable d'aller dans les parties d'outre-mer". Et ils doivent aller à l'infirmerie voir les frères qu'il leur semblera raisonnable d'envoyer outre-mer. Ils doivent consigner leur avis par écrit et solliciter l'accord du maître. S'il y a en outre une chose à amender suivant leur conseil, elle doit être amendée.

94. Si des joyaux sont présentés à la maison du Temple en aumône, le maître peut les prendre et les mettre là où il voudra ou encore les resserrer dans sa huche avec ses autres joyaux. Le vin des complies est en la discrétion du maître, il peut en interdire l'usage, soit le donner. La quatrième bête et les seconds écuyers des chevaliers, et la seconde bête des frères sergents, s'ils ne les ont eus par chapitre, sont à la discrétion du maître. Tous les jours où le maître est en la maison du Temple, cinq pauvres doivent manger pour lui en la maison de la même viande que mangent les frères.

95. Tous les frères qui sont mis en pénitence par devant le maître, ne peuvent se lever de la terre, s'ils ne sont levés par lui. Il peut leur pardonner les travaux manuels et les jeûnes mais pas de se lever de terre le vendredi. Aucun frère ne peut donner la permission de saignée, ni de faire courir les chevaux, ni de se baigner, ni de combattre à la lance en un lieu où se trouve le maître, si le maître ne l'autorise. Quand le maître mange à la table du couvent, il peut présenter les mets de son écuelle à qui il voudra ; et cela aucun frère ne peut le faire, sauf le maître.

96. Quand il arrive qu'après Pâques les maisons font de grandes dépenses pour les moissons et que le commandeur s'aperçoit qu'il n'y a pas assez de chariots, le maître peut en parler aux frères et doit demander leur avis, et s'ils s'accordent pour prêter le chariot le mardi, qu'ils s'en privent. Toutes les choses que le maître accomplit par le conseil du couvent doivent obtenir l'accord des frères en communauté se prononçant en majorité.

97. Le maître ne doit pas ordonner un frère sans le chapitre, mais s'il va en un lieu où il ne puisse trouver un chapitre et qu'il soit prié par un prud'homme de le faire frère pour Dieu, parce qu'il est malade et proche de la mort, le conseil des frères présents est suffisant, pourvu qu'on reconnaisse en lui les qualités nécessaires. Si Dieu lui donne la santé, au plus tôt qu'il sera à notre maison, il doit faire sa profession devant tous les frères et apprendre ses devoirs. Toutes les robes que le maître laisse de son vestiaire et de son lit, doivent être données aux lépreux, pour Dieu, ou là où il verra qu'elles seront mieux employées. Et si le maître donne une de ses robes qu'il aura portée à un frère, il doit en faire donner une autre, pour Dieu, à la place, soit aux lépreux, soit là où il verra qu'elle sera bien employée.

98. Le Jeudi Saint, là où se trouve le maître, il doit laver les pieds de treize pauvres et à chacun des pauvres, il doit donner des chemises, des braies, deux pains, deux deniers et des souliers. Et s'il était dans un lieu où il ne pouvait les avoir, à la première maison du Temple qu'il rencontrera pouvant les avoir, il doit les prendre. S'il advient qu'en temps de guerre, les frères sont aux armes ou aux champs, le maître peut prendre avec lui six ou sept, et jusqu'à dix frères chevaliers, pour être en sa compagnie. Tous les frères du Temple doivent être obéissants au maître et le maître doit être obéissant à son couvent.


Retraits du sénéchal

99. Le sénéchal doit avoir quatre montures et au lieu d'une bête mulasse, il peut avoir un palefroi. Il doit avoir deux écuyers et un frère chevalier pour compagnon qui doit avoir trois bêtes et deux écuyers, et un frère sergent avec deux bêtes, et un diacre écrivain pour dire ses heures et un turcopole avec une bête et un écrivain sarrasinois avec une bête, et peut avoir deux garçons à pied ; et il peut tous les mener avec lui. Et il doit porter la même boule que le maître. Le sénéchal porte un gonfanon bauçan (baussant) et une tente ronde comme le maître, et en tous les lieux où le maître n'est pas, il le remplace. Quand il chevauche, ses bêtes doivent avoir les mêmes provisions que le maître. Et en tous lieux où le maître est absent, tous les équipages des terres et des maisons et toutes les maisons et les viandes sont au commandement du sénéchal.

100. Quand le sénéchal sera sur une terre, sans le maître, il la visitera et en prendra ce qu'il voudra et fera aider une maison par une autre ; s'il veut changer un frère d'une terre en une autre, il peut le faire, sauf dans la terre où sera le maître. Le sénéchal peut donner à un prud'homme ami de la maison un palefroi ou un mulet ou une selle à arçonniere ou une belle coupe d'argent ou une robe de vair ou d'écarlate. Mais tous ces dons, il doit les faire suivant le conseil des frères qui seront dans les parties où il sera, pour le profit de la maison.


Retraits du maréchal du couvent du Temple

101. Le maréchal doit avoir quatre bêtes et deux écuyers et au lieu d'une bête mulasse, il peut avoir un bon palefroi ; s'il arrivait qu'un frère le lui demandât pour monture, s'il le veut, il peut lui donner. Et s'il tenait un roncin avec les troupes légères et qu'un frère qui devait être payé pour un don le lui demandât, il doit le lui donner. Il doit avoir un frère sergent avec avec une bête et il peut lui prêter, s'il le veut, une autre bête de la caravane. Il doit avoir un turcoman avec une bête et un aiguiller de quatre toiles et de trois bâtons et de deux crochets et pour son écuyer et son harnais, il doit avoir une grebeleure. Il doit avoir le même équipement que le couvent et la même provision. Quand il chevauche en l'herbage avec le couvent, ou ailleurs, les équpages du commandeur de la terre doivent porter son aiguiller, son orge et son chaudron, cela en quelque terre qu'il soit.

102. Le maréchal doit avoir sous son commandement toutes les armes et les armures de la maison, celles que 1'on achète pour les frères du couvent, celles en don, en aumône ou de gain. Et tous les gains qui ont trait aux armes ou qui viennent d'une vente aux enchères, doivent aller entre les mains du maréchal. Et tout le harnais qui touche aux armes qui ont été d'un frère que Dieu a rappelé à lui, doit venir aussi en sa main, sauf les arbalètes qui doivent aller entre les mains du commandeur de la terre et les armes turques que les commandeurs achètent pour les donner aux frères sergents pour les besoins qui leur sont commandés. Le maréchal, en tous les lieux où il est, doit faire les commandements et les distinctions des frères. Mais il ne peut pas mettre un frère à sa place s'il ne va hors de la terre ou s'il est malade.

103. Quand le cri de guerre est levé, les commandeurs des maisons doivent réunir leurs bestiaux et quand ils les ont recueillis, ils doivent tous venir à l'échelle du maréchal d'où ils ne doivent pas s'en aller sans permission. Et tous les frères chevaliers, tous les frères sergents et tous les gens d'armes sont au commandement du maréchal quand ils sont en armes. Le maréchal, en quelque terre qu'il soit, peut acheter des chevaux, des mulets ou des mules. Mais il doit le faire savoir au maître s'il est là. Et le maître doit lui faire donner des besants s'il voit qu'il en a besoin. Le maréchal peut donner à un prud'homme du siècle une selle qui a servi ou qui a été rendue ; il peut donner quelques petits harnais mais qu'il ne le fasse pas trop souvent ; sans le maître, il ne doit rien faire.

104. Quand le maréchal est en la terre de Tripoli ou d'Antioche, le commandeur de la terre peut mettre la maréchaussée sous ses ordres s*il le veut. Et s'il le veut, il ne la mettra pas. Et si le maréchal veut. il la prendra et s'il le veut il ne la prendra pas. Et si le commandeur la lui met dans sa main et qu*il la prenne, il peut donner aux frères ce dont ils auront besoin et s*il ne la met dans sa main, le menu harnais sera en la main du maréchal du couvent. S'il y a un maréchal dans la terre, le maréchal du couvent n'a aucun pouvoir sur la maréchaussée du pays, hors des commandements de la maison qu'il doit faire partout où il sera ; il en est de même du menu harnais"'. Mais s'il le prie de lui donner un cheval qui se trouve dans la caravane, pour le donner à un frère qui ait domicile dans la terre, le maréchal de la terre doit lui obéir.

105. Et si le maréchal du couvent le prie de le donner à un frère qui n'a pas domicile dans la terre, il peut le refuser s'il veut ; mais s'il y a la guerre dans le pays et qu'il y ait un frère privé de cheval ou d'autre bête mulasse et qu'il doit aller en chevauchée, le maréchal du couvent peut aller dans la caravane et voir ce qu'il y a ; et il peut commander au maréchal de la terre que tel cheval aille à tel frère et celui-ci doit lui obéir. Et lorsque les frères sont revenus, les bêtes doivent être rendues à la caravane. S'il y a deux échelles de chevaliers, le maréchal de la terre doit en avoir une ; et s'il n'y a pas de maréchal dans la terre, le commandeur de la terre doit avoir une échelle, s'il lui plaît et s'il peut le faire.

106. Le maréchal du couvent peut nommer par conseil le sous-maréchal et le gonfanonier. Et si le maréchal désire envoyer d'une maison à une autre une partie du harnais de la maréchaussée à porter en host, ou en chevauchée, ou à l'herbage, le commandeur de la terre doit la faire porter sur les sommiers, ce que le maréchal lui paiera. Dans la terre où sera le maréchal du couvent, le commandeur de la terre ne peut se servir de l'équipement du couvent sans lui en parler. Comme il est dit du maréchal du couvent dans la terre de Tripoli, il en est de même dans celle d'Antioche. Le maréchal du couvent doit faire tous les appels et tous les commandements aux frères là où est le maitre ou en autre lieu, et là où il est, car il est bailli du couvent. Le maréchal doit tenir chapitre dans la terre de Jérusalem si le maître n'y est pas, ou le sénéchal, ou tout autre qui doit avoir la place du maître.

107. Quand les bêtes viennent d'outre-mer, elles doivent être gardées dans la caravane tant que le maître ne les a vues. Et le maître peut en prendre pour son usage et, si besoin est, il peut prendre, comme il est dit ci-dessus, un cheval ou deux pour les donner ; mais il doit les faire garder dans la caravane tant qu'il ne les a pas donnés ; le maréchal peut ensuite répartir les autres bêtes entre les frères, là où il verra qu'il y en a besoin. Si des frères trépassent de ce siècle tandis qu'ils sont en résidence dans la terre, qu'ils sont envoyés dans un autre pays sans leur équipage, celui-ci doit retourner à la maréchaussée de la terre. L'équipement des autres frères du couvent doit venir à la maréchaussée du couvent.

108. Quand les frères sont répartis dans les maisons, le maréchal ne peut pas changer un frère pour un autre. Le maréchal du couvent ne peut prendre un frère en résidence dans une terre pour le mettre au couvent, ni pour le mettre hors de la terre ; le maréchal du couvent ne peut pas laisser en la terre un frère du couvent sans l'autorisation du maître. Quand le maître et les frères mettent les frères hors du chapitre pour nommer un commandeur en deçà de la mer, le maréchal ne doit pas sortir à moins que le couvent ne l'ait remercié de sa fonction. Mais tous les commandeurs en deçà des mers peuvent être mis hors du chapitre pour faire le maréchal sans avoir la merci de leurs baillies, sauf le sénéchal et le commandeur du royaume de Jérusalem.

109. Le maréchal ne peut envoyer son compagnon de rang pour aller d'une terre à l'autre pour l'étage, mais il peut l'envoyer pour la quinzaine, pour le portage et pour l'échelle. Le maître et le commandeur de la terre doivent trouver en la maréchaussée tout ce dont ils auront besoin, sauf l'acier et le fil de Bourgogne.


Retraits du commandeur de la terre de Jerusalem

110. Le commandeur du royaume de Jérusalem doit avoir quatre bêtes et au lieu d'une bête mulasse, il peut avoir un palefroi et deux écuyers et un frère sergent à deux montures et un diacre qui sache écrire et un turcopole avec une bête et un écrivain avec une bête et deux garçons à pied comme le sénéchal, une grebeleure pour ses écuyers et un aiguiller comme le maréchal. Mais le drapier doit être son compagnon.

111. Le commandeur de la terre est trésorier du couvent et tous les avoirs de la maison de quelque endroit qu'ils soient apportés ou d'en deçà des mers ou d'en delà de la mer, ils doivent être rendus et baillés entre la main du commandeur de la terre, et il doit les mettre au trésor et il ne doit rien toucher, ni remuer tant que le maître ne les a vus et comptés. Et quand il les aura vus, ils seront mis par écrit ; le commandeur les gardera au trésor et s'en servira suivant les besoins de la maison. Et si le maître, ou une partie des prud'hommes de la maison, veulent entendre le compte, il doit le leur rendre.

112. Le commandeur de la terre doit garnir la draperie de toutes les choses dont on aura besoin et il prendra ce qu'il voudra avec l'assentiment du drapier ; le drapier doit lui obéir. Le commandeur de la terre peut donner un palefroi, ou un mulet, ou une mule, ou une coupe d'argent, ou une robe de vair ou de brunette, ou une étoffe de vair, ou une toile de Reims aux amis qui font de grands présents à la maison. Et toutes les robes de vair, de gris, d'écarlate et tous les draps non taillés qui proviennent de dons ou d'aumônes à la maison sont au commandeur de la terre ; les autres robes taillées doivent aller à la draperie.

113. Le commandeur de la terre doit avoir les achats et les legs de cent besants, même ceux qui sont faits aux maisons de son commandement. Mais si le legs est supérieur à cent besants, il doit être mis dans la recette et s'il est de cent besants juste, il doit venir entre les mains du commandeur de la maison, là où l'aumône est faite ; mais si le legs est fait sur mer pour la maison, de grand ou de petit avoir, il doit venir à la recette. Si un esclave se rachète, qu'il soit sous les ordres du commandeur ; si la somme est de plus de mille besants, l'argent doit aller en la recette , et si la rançon s'élève à mille besants juste, elle doit venir entre là main du commandeur, et si l'esclave est de la maréchaussée et que la rançon se monte à mille besants, elle doit venir entre la main du maréchal, et si la rançon s'élève à plus de mille besants, elle doit être mise en la recette.

114. Le commandeur peut donner aux frères une ou deux bêtes mulasses de sa corde, ou un de ses sommiers ; mais qu'il ne le fasse pas trop souvent. Le commandeur ne doit pas tenir à sa corde la bête que le frère aura changée, car elle doit aller à la maréchaussée, si le maréchal n'a pas donné permission au frère de la changer. Si le commandeur fait nourrir des poulains aux frères de son commandement, et que des frères du couvent lui en demandent pour cheval, et qu'il soit payé, il peut bien en donner un ou deux. Mais qu'il ne le fasse pas trop souvent.

115. Si le commandeur a besoin de chevaux pour les frères des étables et des parcs et qu'il en demande au maréchal, celui-ci doit l'aider s'il a de quoi, et il peut bien prêter des poulains et des chevaux. Mais quand il le voudra, il pourra les reprendre pour équiper les frères du couvent ; et le commandeur doit les lui rendre quand ils seront pour le besoin. Et si un frère demande une bête au maréchal qu'il a prêtée de la maréchaussée, il peut la donner, car toutes les bêtes qui sortent de la maréchaussée doivent y retourner ; mais si le commandeur achète les poulains, et qu'il les baille aux frères, ou s'il y a des bêtes qu'il nourrit, le maréchal ne doit rien prendre sans congé du commandeur ou du maître. Et si le maréchal n'a pas de quoi en acheter et qu'il en informe le maître ou le commandeur, ils doivent lui faire bailler les bêtes que les frères de son commandement doivent nourrir et celles dont il pourra payer les frères du couvent. Et le maître ne peut en prendre qu'il ne le fasse savoir au commandeur ; et le commandeur doit lui obéir. Le commandeur peut acheter des sommiers, des chameaux et autres bêtes dont il aura besoin pour son affaire.

116. Tous les gains, toutes les bêtes de selle, tous les esclaves et tout le bétail que les maisons du royaume de Jérusalem gagnent par la guerre doivent être au commandement du commandeur de la terre, sauf les bêtes de selle, les armures et les armes qui entrent à la maréchaussée. Si le commandeur du royaume de Jérusalem veut chevaucher à travers la terre, et qu'il porte des avoirs avec lui, il peut demander au maréchal les frères dont il aura besoin pour l'accompagner. Le maréchal doit les lui donner.

117. Si les bêtes du commandeur sont fatiguées et qu'elles ont travaillé, et qu'il y en ait besoin pour la maison, il doit les demander au maréchal ou à celui qui sera à sa place et celui-ci doit les lui procurer ; et le commandeur doit mettre ses bêtes en la caravane. Quand il retournera, il doit reprendre ses bêtes et rendre les autres là où il les a prises. Si le commandeur veut faire garnir une selle à la maréchaussée, pour lui-même ou pour un ami de la maison, il peut le faire, mais qu'il ne le fasse pas trop souvent.

118. Le commandeur de la terre ne peut envoyer des frères hors de sa baillie dans une autre terre pour résidence, s'il ne les envoie par ordre du maître. Toutes les maisons et tous les casaux du royaume de Jérusalem, et tous les frères qui y sont, sont au commandement du commandeur de la terre. Le commandeur ne doit pas faire de grandes réprimandes, ni de présents aux gens du siècle et aux chevaliers là où se trouve le maître, si ce n'est à des amis de la maison, en privé. Si le maître n'y est pas, il peut le faire.

119. Si le commandeur a besoin de dépense, il doit le faire savoir au maître, et, par lui, il doit prendre ce qu'il lui faudra. Tous les vaisseaux de mer qui sont de la maison d'Acre sont au commandement du commandeur de la terre. Et le commandeur de la voûte d'Acre, et tous les frères qui sont sous ses ordres sont en son commandement et toutes les choses que les vaisseaux apportent doivent être rendues au commandeur de la terre. Mais si une chose nommée est envoyée soit au maître soit à un autre frère, cette chose doit être rendue là d'où elle est envoyée. Quand il vient de répartir les frères du couvent dans les maisons, le commandeur peut dire au maréchal :"Mettez-en tant dans telle maison et tant dans l'autre". Et le maréchal doit le faire et il ne doit en mettre ni plus ni moins.


Retraits du commandeur de la cité de Jerusalem

120. Le commandeur de la cité de Jérusalem doit avoir quatre bêtes et, au lieu d'une bête mulasse, il peut avoir un Turcoman ou un bon roncin, deux écuyers, un frère sergent avec deux bêtes et un écrivain sarrasinois avec une bête et un turcopole avec une bête ; il doit avoir la même prébende que le maître et, dans la cité de Jérusalem, tenir sous ses ordres le commandeur des chevaliers.

121. Le commandeur de la cité de Jérusalem doit avoir dix frères chevaliers en son commandement pour conduire et garder les pèlerins qui vont au fleuve Jourdain ; et il doit porter une tente ronde et le gonfanon haussant ou enseigne, tant que dure sa baillie. Pour cela, lorsqu'il est en herbage, s'il trouve un homme malade, il le met dans sa tente et le sert avec les aumônes de la maison ; pour cela, il doit porter une tente ronde, mener les bêtes de somme, porter la viande et ramener les pèlerins sur les bêtes de somme, si besoin est.

122. Lorsqu'on emporte la vraie Croix en chevauchée, le commandeur de Jérusalem et les dix chevaliers doivent la garder nuit et jour, et ils doivent héberger au plus près qu'ils pourront de la vraie Croix tant que durera la chevauchée, et chaque nuit deux frères devront la veiller et la garder ; si, par aventure, il advient que l'herbage soit arrêté, tous doivent héberger avec le couvent.

123. Le commandeur de Jérusalem peut donner aux frères partout où il est des chevaux, des mulets et des mules et des selles turques d'un homme du siècle, s'ils lui sont présentés. Et tous les gains qui sont faits par la guerre outre le Jourdain et qui affairent au commandeur du royaume de Jérusalem, le commandeur de la cité de Jérusalem doit en avoir la moitié, et tous les gains qui sont faits en deçà du fleuve, il ne prend rien, car ils affairent au grand commandeur du royaume de Jérusalem.

124. Tous les chevaliers du siècle qui sont à Jérusalem et sont affiliés à la maison doivent aller héberger près de lui et doivent chevaucher avec son gonfanon. Et tous les frères qui demeurent dans la ville, tous ceux qui vont et viennent sont à son commandement si le maréchal est absent, et ils doivent faire ce qu'ils doivent faire par son congé.


Retraits des commandeurs de la terre de Tripoli et d'Antioche

125. Le commandeur de la terre de Tripoli et celui de la terre d'Antioche doivent chacun avoir quatre bêtes et, au lieu d'une bête mulasse, ils peuvent avoir un palefroi, et un frère sergent avec deux bêtes, un diacre avec une bête, un turcopole avec une bête, un écrivain sarrasinois avec une bête, et un garçon à pied. Et, en tous les lieux où ils sont dans leur baillie, ils sont à la place du maître, si le maître n'y est. Et ils doivent avoir une tente ronde et un gonfanon baussant, et un chevalier pour compagnon qu'ils peuvent prendre du rang pour aller d'une terre à une autre. Ils doivent avoir la même prébende d'orge que le maître. Et toutes les personnes qui ont domicile dans les maisons de leur baillie sont à leur commandement, soit avec des armes, soit sans armes. Et ils peuvent tenir chapitre, si le maître n'y est, tant que durera leur baillie.

126. Et ces commandeurs doivent garnir les chateaux de leur commandement avec du cuir, du blé, du vin, du fer, de l'acier et des sergents pour garder les portes ; et les autres choses doivent être trouvées par les châtelains ; et s'il leur faut quelque chose et qu'ils n'ont pas de quoi acheter, les commandeurs doivent leur trouver et leur donner de quoi acheter.

127. Les maréchaussées de leurs baillies sont à leur commandement, et ils ont à trouver, pour leurs garnisons, des chevaux, des mules, des mulets et autres équipements dont ils auront besoin. Et s'il n'y a pas de maréchal dans la terre, ils doivent donner l'équipement aux frères et ils doivent faire les commandements de la maison partout là où le maréchal du couvent n'est pas, et s'ils en ont besoin, les commandeurs doivent leur trouver les garnisons pour leurs maréchaussées ; et aussi ils doivent trouver ce qu'il leur est nécessaire à la draperie. Et s'il y a un maréchal de la terre, les commandeurs peuvent les mettre et les ôter par le chapitre de la terre ; et, tous ensemble, les commandeurs peuvent mettre et ôter les drapiers et les châtelains qui sont dans leurs baillies.

128. Le commandeur ne doit pas faire de grandes semonces, ni de grands présents aux gens, ni aux chevaliers du siècle, au lieu où est le maître, si ce n'est à un ami ou un confrère de la maison. Et personne ne peut donner la permission de la saignée, ni de faire courir les chevaux au galop, ni de faire des tournois, dans un lieu où il est. Ces commandeurs n'ont pas pouvoir d'augmenter ou de diminuer la ration d'orge, ni mettre les bêtes des frères au haras s'ils n'en ont commandement du maître et du chapitre, si le maître est dans la terre ; et s'il n'y est pas, ils peuvent le faire par le conseil des frères du couvent, sauf pour la quatrième bête, qui est en leur volonté de la mettre au haras ou de la retenir pour une demi-prébende.

129. Et ces commandeurs, s'ils le veulent, ils verront les trésors des châteaux, des maisons chevetaines de leur commandement et des garnisons ; et s'ils veulent prendre quelque chose aux commandeurs des maisons, ils doivent en prendre ce qu'ils en voudront. Et ces commandeurs peuvent donner des bêtes, des robes et tout ce qu'il est dit du sénéchal, pour le profit de la maison. Et tous les jours qu'ils sont en la maison du Temple dans leur baillie, ils doivent nourrir trois pauvres pour Dieu, de la viande des frères. Et ces commandeurs ne peuvent donner asile à un homme s'ils n'en n'ont reçu ordre du maître. Et quand le commandeur de la terre d'Antioche va en la terre d'Arménie, il peut mener un chapelain et porter la chapelle.


Retraits du drapier

130. Le drapier du couvent doit avoir quatre bêtes, deux écuyers, un homme de peine, un aiguiller comme le maréchal, une grebeleure avec ses écuyers, et une autre avec ses tailleurs de parements et l'équipement de la parementerie qui doivent être portés par les hommes de peine ainsi que son aiguiller. Le drapier doit donner aux frères ce qui est nécessaire pour se vêtir et pour dormir, comme il affaire à sa charge, sauf les tapis de laine des lits. Lorsque les robes viennent d'outre-mer, le drapier doit être là pour défaire les paquets, et tous les présents qui viennent aux frères du couvent, il doit les prendre et les mener là où ils doivent être. Et il doit prendre garde que les frères soient habillés honnêtement, et si un ne l'est pas, il peut lui commander et il doit obéir ; car après le maître et le maréchal, le drapier a une place supérieure à tout autre frère.

131. Le drapier doit prendre garde qu'aucun frère n'ait surabondance ou possède une chose qu'il ne doit ; qu'il les fasse laisser ou rendre là où ils le doivent, car tous les frères doivent être contre celui qui fait ou dit des choses fausses. Le drapier doit prendre du frère, quand on le fait frère, toute la robe, sauf si elle est de vair ou d'écarlate ; et s'il donne de l'or ou de l'argent ou de la monnaie à la maison, s'ils valent jusqu'à dix besants, ils doivent rester à la draperie et le surplus va au commandeur de la terre. Et tout ce qui est dit du drapier du couvent, il en est de même du drapier de la terre de Tripoli et d'Antioche, hors l'aiguiller qu'ils ne doivent pas avoir.


Retraits des frères chevaliers commandeurs des maisons

132. Les commandeurs chevaliers des maisons doivent avoir quatre bêtes et deux écuyers chacun et, pour deux de leurs bêtes, la même prébende que le maître, et les deux autres bêtes comme le couvent. Et lorsque les frères du couvent ont trois bêtes, ils peuvent en avoir trois, et quand les frères du couvent en ont deux, ils peuvent en avoir trois. Et ces commandeurs peuvent donner cent besants au maréchal, et cinquante besants au drapier, et vingt besants au sous-maréchal, et dix besants au sous-drapier, et à un frère du couvent, ils peuvent donner un besant ou une cotte, ou une chemise ou une guarnache, ou un cuir de daim ou un bouqueran.

133. Les commandeurs chevaliers des maisons peuvent se donner jusqu'à cent muids de leur cuisine et faire bonté de leur viande et peuvent changer ou donner un de leurs sommiers à un frère du couvent, et le frère du change doit prendre congé du maréchal ou mettre sa bête dans la caravane. Ces commandeurs ne doivent pas faire de grands présents, ni de grandes semonces aux gens du siècle, dans un lieu où le maître ni le commandeur de la terre se trouvent, s'ils ne le font par eux, si ce n'est à un confrère ou un ami de la maison, en privé.

134. Ces commandeurs, ni autres, ne peuvent condamner d'eux-mêmes un frère qui est en leur charge pour des paroles qu'ils ont eues entre eux ; pour cela ils doivent venir en chapitre ; car ainsi seront crus les frères, comme les commandeurs ; mais les commandements que font les commandeurs aux frères qui sont en leur pouvoir, seront crus, et ils peuvent les recevoir d'eux seuls et reprendre un frère lorsqu'ils le doivent, sauf l'habit.

135. Si le commandeur veut donner une des bêtes de sa corde à un frère du couvent, il doit prendre congé de son commandeur et la bête du frère du couvent doit être mise dans la caravane. Mais si le frère du couvent fait échange de bête au commandeur par congé du maréchal, la bête du frère doit revenir au commandeur. Et si le commandeur a de bons poulains, il peut les donner aux frères de son commandement ou d'autres montures s'il les a, et il peut donner aux frères cavaliers une bête mulasse ou de quoi l'acheter et il peut acheter des poulains et des sommiers pour qu'ils soient nourris par leurs vilains.

136. Ces commandeurs ne peuvent bâtir aucune maison nouvelle en chaux, ni en mortier, ni en pierre sans la permission du maître ou du grand commandeur de la terre. Mais ils peuvent refaire et réparer des maisons en ruine.


Retraits du commandeur des chevaliers

137. Le commandeur des chevaliers doit être au commandement du commandeur de la terre, qu'il ait des armes ou sans armes, là où le maréchal n'est pas, sauf de donner congé aux frères pour la saignée, et pour se baigner et de faire courir le cheval au galop. Il peut donner congé à un frère de couvent de dormir une nuit dehors, il peut tenir le chapitre, là où le maréchal ni le commandeur de la terre ne sont.


Retraits des frères chevaliers et des frères sergents du couvent

138. Les frères chevaliers du couvent doivent avoir chacun trois bêtes et un écuyer et la quatrième bête et le second écuyer, s'ils les ont, sont à la discrétion du maître ; et ils doivent avoir pour leurs bêtes la ration commune d'orge, l'haubert, les chauces de fer, le heaume, le chapeau de fer, l'épée, l'écu, la lance, la masse turque, le jupon d'arme, les espalières, les souliers d'arme, trois couteaux : un d'arme, l'autre pour couper le pain et un canif ; et ils peuvent avoir des couvertures de chevaux, et deux chemises et deux braies, et deux paires de chausses, et une petite ceinture qu'ils doivent mettre sur leur chemise. Ainsi doivent se coucher les frères du Temple, sauf quand ils sont malades à l'hôpital ; et ils doivent le faire par congé. Et ils doivent avoir un jupon à giron devant et derrière, et une pelisse couverte, et deux manteaux blancs, l'un à pan, l'autre sans pan ; mais celui à pan doit être rendu en été, et le drapier peut bien le laisser pour leur besoin.

139. Il doit avoir une chape, une cotte, une courroie de cuir pour ceinture, un sac pour mettre la paille, un linceul, et une étamine, ou ce que le drapier voudra lui donner, une carpite, si on lui donne, pour couvrir son lit, ou un haubert quand il chevauche mais la carpite doit être blanche, ou noire, ou rayée et deux petits sacs, un pour mettre la robe de lit l'autre pour les jupons d'arme et les espalières, et un sac de cuir ou un sac en mailles de fer pour mettre le haubert ; et s'il a l'un, il ne peut avoir l'autre.

140. Il peut avoir une toile pour manger et une autre pour se laver, une carpite pour cribler l'orge, une chemise pour couvrir les chevaux ; et si la carpite lui est accordée, il ne doit point avoir de chemise. Il doit avoir un chaudron pour cuisiner et un bassin pour mesurer l'orge. Il peut avoir une hache et une râpe par congé ; et s'il va d'une terre à une autre, il ne peut pas tout porter sans congé du maître. Il peut avoir trois paires de besaces, une de frère et deux d'écuyers, deux hanaps pour boire, deux flacons, une longe, une sangle à boucle, une écuelle en corne et une cuiller. Il peut avoir un chapeau de bonnet et un de feutre ; une grebeleure et un chevallet ; le jupon d'arme doit être blanc.

141. Et les jupons d'arme des frères sergents doivent être noirs avec la croix rouge devant et derrière. Et ils peuvent avoir leurs manteaux noirs ou bruns ; et ils peuvent avoir la même chose que les frères chevaliers, sauf l'équipement des bêtes qu'ils n'ont pas, ainsi que la grebeleure et le chaudron. Et ils peuvent avoir l'hauberjon sans manche, les chausses de fer sans avant-pied, un chapeau de fer. Toutes ces choses, ils peuvent les avoir selon les aises de la maison.

142. Et un frère du couvent peut donner, sans congé, à un autre frère une garnache qu'il aura portée un an, une vieille cotte, un vieux jupon. une chemise, des braies, des bottes, une lanterne si c'est lui qui l'a faite, un cuir de daim et une chevreline. Et si un écuyer s'en va de son seigneur et qu'il a bien servi la maison pendant son terme, son seigneur ne doit pas lui prendre la robe qu'il lui a prétée, sauf la garnache d'un an ; celle de deux ans, il peut la donner s'il veut.

143. Il y a cinq frères sergents qui doivent avoir deux bêtes : ce sont le sous-maréchal, le gonfanonier, le frère queux du couvent, le maréchal-ferrant du couvent, le commandeur de la voûte de la mer d'Acre. Et chacun de ces cinq peut avoir deux bêtes et un écuyer. Et aucun des autres frères sergents ne peut avoir plus d'une bête, et l'autre, le maître peut la leur prêter et la reprendre quand il lui plaira ; et s'il advient qu'un de ces cinq frères susnommés soit nommé commandeur dans une maison, l'autre bête doit revenir au maréchal.

144. Une chose qu'un homme du siècle donne à un frère du couvent pour lui-même, il ne doit pas la prendre sans congé, si ce ne sont des dons ou une cession qui sont donnés à la maison en aumône ; et cela peut être pris et donné à la maison. Aucun frère ne peut accourcir ses étriers sur les pendants. ni sa ceinture, ni sa range d'épée, ni sa ceinture de braies sans congé ; et là où il ne peut aller sans congé, il ne peut envoyer son écuyer ni sa bête.

145. Si les frères sont à table, qu'ils mangent et que leur nez saigne, ou que le cri de guerre est lancé, ou le feu, ou que les chevaux se battent, pour éviter les dommages de la maison, pour toutes ces choses ils peuvent se lever sans congé et puis retourner manger à table s'ils le veulent. Lorsque les frères sont hébergés au dortoir, ils ne peuvent aller, sans congé, dormir dans un autre lieu ; et quand ils sont en herbage et que leurs tentes sont tendues, ils ne peuvent pas aller d'un endroit à un autre sans congé ; personne ne doit aller dans l'herbage des personnes du siècle ou d'un autre ordre sans congé s'ils ne sont hébergés près de l'hôpital corde à corde".

146. Quand la cloche sonne, ou que l'on appelle pour dire les heures ou pour assembler les frères, tous les frères doivent aller au moutier ; si par détresse de maladie, ou s'il a les mains dans la pâte, ou que le fer soit bouillant pour battre la chaude, ou s'il est paré pour ferrer le pied d'un cheval, pour ces choses devant dites, un frère peut se dispenser de none et de vêpres. Et quand ils ont fait ce qu'il est dit ci-dessus, ils doivent aller au moutier pour dire les heures, pour les entendre, et aller là où les autres demeurent. Mais des autres heures, ils ne peuvent s'en dispenser sans congé, sauf s'ils sont empêchés par la maladie.

147. Et lorsque les frères entendent ensemble la messe ou les heures, ils doivent s'agenouiller ensemble et s'asseoir et être debout ; car tout cela la règle le dit. Mais les vieux et les malades doivent se tenir dans une autre partie du moutier, s'ils ne peuvent se tenir comme les frères sains ; et ceux qui ne savent pas quand les frères doivent s'agenouiller, ou être aux heures, ils doivent le demander à ceux qui le savent et apprendre comment on le fait et ils doivent être derrière les autres.


Comment les frères doivent prendre herbage

148. Quand le gonfanon prend l'herbage, les frères doivent héberger autour de la chapelle et hors des cordes, chacun venant à sa route ; et ceux qui sont hors des cordes doivent tendre leur grebeleure dehors et mettre leur équipement dedans ; et chaque frère peut prendre place pour toute la compagnie. Aucun frère ne doit prendre place tant que le cri n'a pas été lancé :"Hébergez-vous, seigneurs frères, de par Dieu", jusqu'à ce que le maréchal ait pris place ; sauf le maître, la chapelle, la tente de la viande avec son commandeur, et le commandeur de la terre ; et si des frères ont pris place, le maréchal la pourrait donner à qui il voudrait, s'ils ne l'ont fait par congé. Et chaque frère peut prendre place au moutier ou à la chapelle, à savoir depuis la porte jusqu'à la moitié, car s'ils étaient plus haut, ils gêneraient le prêtre, pour quoi cela est défendu. Et quand quelqu'un dit les heures, un frère doit aller chercher l'autre qui a sa place près de lui, s'il n'y est.

149. Aucun frère ne doit envoyer au fourrage sans congé, ni au bûcher, tant qu'on ne le crie pas, si ce n'est près de l'herbage pour qu'il puisse entendre le cri. Et ils doivent couvrir leurs selles de l'esclavine, de la carpite ou d'autre chose ; et s'ils font porter des pierres dessus, ils doivent le faire par congé. Et la selle à croix, ils ne peuvent l'avoir sans congé ; un frère qui a deux écuyers ne doit en envoyer qu'un entre l'herbage ou le pré, pour l'avoir avec lui s'il en a besoin. Aucun frère ne doit aller en réduit tant qu il n'entend pas le cri ou la cloche. Les frères qui sont en résidence dans les maisons en temps de guerre ne doivent pas chevaucher, sauf comme il est dit ci-dessus ; aucun frère ne peut chevaucher plus d'une lieue de la terre sans congé en temps de guerre ou en temps de paix ; aucun frère de couvent ne peut chevaucher sans congé, sans bottes et pendant le jour entre deux repas. Le crieur et le grainetier doivent héberger avec le gonfanonier et ce qu'il criera il doit faire la même chose pour lui, et pour celui qui le fera crier.

150. Quand les frères sont hébergés et que l'on crie aux livraisons, les frères doivent agrafer leur manteau et aller bellement et en paix, l'un après l'autre, et prendre de ce que par Dieu on voudra leur donner. Si des gens du siècle ou des frères qui ne sont pas à l'herbage leur envoient des présents de viande, ils doivent les envoyer au commandeur de la viande, et ils n'en doivent rien retenir sans congé. Et si le commandeur leur envoie, ils peuvent en manger et le donner à qui ils voudront ; mais la plus belle chose est que le commandeur le leur rende plutôt qu'il ne le retienne. Et s'il y a un frère qui mange la viande de l'infirmerie, pour sa maladie, les frères qui sont hébergés avec lui peuvent en manger de telle manière que le frère n'en souffre pas.

151. Chaque frère peut convier tout prud'homme que l'on doit honorer, qui vient dans son campement, ou qui passe devant son hôtel ; et le commandeur de la viande doit donner au frère des viandes qu'il aura, si largement que tous ceux de l'hôtel puissent en avoir en abondance pour l'honneur du prud'homme ; et ainsi, il est dit des baillis comme des autres. Toutes quêtes de viandes sont défendues aux frères du couvent, des viandes de la maison et d'autres gens, sauf pour les herbes des champs, les poissons, les oiseaux, et les bêtes sauvages, s'ils les savent prendre sans chasser , car la chasse est défendue par la règle. Nul frère ne doit avoir de la viande dans son hôtel, sauf celles que l'on livre à la tente de la viande, s'il ne l'a pas eue par congé. Lorsque le commandeur de la viande met les pièces en rang pour les livrer aux frères, il ne doit pas mettre deux pièces du même endroit : ni deux hanches, ni deux épaules ensemble ; mais il doit les répartir aux frères le plus communautairement qu'il pourra.


152. Si le commandeur de la viande veut faire crier aux livraisons, il doit le faire savoir au frère sergent du maître pour qu'il fasse crier ; et quand le frère sergent du maître va à la livraison, on doit lui donner du plus beau qui sera ; et les compagnons du maître doivent prendre ce que le commandeur de la viande leur donnera. Il n'est pas belle chose que le commandeur de la viande fasse des présents au campement à un frère s'il n'est pas malade ; il doit livrer communautairement, aux uns comme aux autres ; et aux malades, il peut donner deux viandes ou trois, et des meilleures qu'il aura, et lorsque les bien-portants auront un mets, les malades doivent en avoir deux ; et il doit alors donner la même chose aux malades comme aux bien-portants. Et lorsque les bien-portants auront deux viandes, les malades pourront en avoir trois ou plus ; mais ils n'auront pas moins de deux mets lorsque les bien-portants n'auront qu'un mets.


153. Les écuelles de chair de deux frères de couvent doivent être telles que de ce qui reviendrait à deux frères, on puisse soutenir deux pauvres. Et de deux écuelles de frères que l'on en fasse trois pour les turcopoles , et de deux de turcopoles que l'on en fasse trois pour les sergents. Les mesures doivent être égales. Et lorsque les frères jeûnent, on doit livrer entre deux et deux frères quatre mesures de vin ; et quand ils ne jeûnent pas entre deux frères, cinq mesures et entre deux turcopoles trois mesures ; et il doit en être de même pour l'huile. Et cela doit se faire dans la terre de Tripoli et d'Antioche.

154. Aucun frère ne doit demander des chevaux, des mulets, des mules, ni autre chose si petite soit-elle ; et si un frère a un cheval qui soit rétif, ou tirant, qui se cabre, ou qui tombe, il doit le montrer ou le faire montrer au maréchal ; et lorsqu'il le voit, le maréchal ne doit pas le faire garder, mais il doit le changer, s'il a de quoi. Et si le maréchal ne veut pas lui changer, le frère peut se faire porter en repos de son cheval s'il le veut, comme il l'entendra, jusqu'à ce qu'il puisse le monter , mais le maréchal ne doit pas le forcer à monter dessus par un commandement, si ce n'est par sa bonne volonté.

155. Si le cri est poussé en campagne, ceux qui sont près du cri doivent aller avec leurs écus et avec leurs lances, et les autres frères doivent aller à la chapelle pour entendre le commandement que l'on fera. Et si le cri est poussé hors du campement, ils ne doivent aller sans congé ni pour le lion, ni pour les bêtes dévorantes.


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Le Serment et les Commandements du Chevalier Empty Re: Le Serment et les Commandements du Chevalier

Message par Her Lun 21 Mar - 22:38

http://www.templiers.org/regle2.php

La Règle de l'Ordre du Temple

2. Statuts hiérarchiques (Suite et Fin).

Comment les frères vont dans la troupe

156. Quand le couvent va chevaucher, les frères ne doivent pas mettre leurs selles, ni faire les paquets, ni monter, ni bouger de leur place, sauf si le maréchal le fait crier ou s'il le commande ; mais les chevilles et les flacons vides et la hache de campagne et la corde de campagne et le puisoir peuvent être mis sous les bêtes avant que l'on dise de faire les paquets. Et si un frère veut parler au maréchal, il doit y aller à pied, et quand il aura parlé, il doit retourner à sa place ; et il ne doit pas aller ailleurs que sa place, avant que 1'on ait dit de monter, tant que dure le campement de ses compagnons.

157. Quand le maréchal fait crier l'ordre de monter, les frères doivent regarder leurs places, que rien de leur équipement ne reste, puis ils doivent monter et aller en route bellement, au pas ou à l'amble, leurs ecuyers près d'eux, et se mettre dans la troupe s'ils trouvent une place vide pour eux et leur équipement et s'il n'y a pas de place, ils peuvent bien la demander à un frère qui l'aura prise, et il lui donnera s'il veut, et s'il ne veut pas, il ne lui donnera pas. Et quand ils ont pris la route, chaque frère doit mettre son écuyer et son équipement devant lui. Et s'il fait nuit, qu'il y ait le silence, si ce n'est pour un besoin profitable. Puis ils doivent aller bellement et en paix dans la troupe jusqu'au lendemain qu'ils aient entendu prime ou qu'ils aient dit prime, de la même manière qu'il est établi dans la maison, et ainsi tant que dure le campement. Le frère qui a pris la troupe, peut la donner à un autre frère qui ne l'aura pas prise et personne ne peut la donner devant ou derrière lui et puis ces deux frères, ou un autre qui l'aurait donnée ou prise de cette manière, ne pourraient pas la donner ni avant ni après.

158. Et si deux frères veulent parler de l'un à l'autre, le premier doit venir en arrière, de manière que leur équipement soit devant eux, et quand ils auront parlé, chacun doit retourner à sa troupe. Et si un frère chevauche sur le côté de la troupe pour son affaire, il doit aller et venir sous le vent ; car s'il allait sur le vent, la poussière ferait mal et ennui à la troupe. Et s'il advenait qu'un frère ne puisse ou ne sût venir à la troupe, un des frères doit le mettre devant lui tant qu'il est jour, et il doit retourner dans sa troupe au plus beau et au plus tôt qu'il pourra. Il en est dit ainsi des écuyers. Et aucun frère ne doit chevaucher au côté de la route, ni deux, ni trois, ni quatre ni plus pour se divertir ou pour parler. Ils doivent aller ainsi près de leur équipement et tenir chacun sa troupe bellement et en paix.

159. Aucun frère ne doit s'éloigner de sa route pour abreuver ni pour autre chose, sans congé, et s'il passe sur l'eau courante en terre de paix, les frères peuvent abreuver leurs bêtes s'ils le veulent, mais qu'ils n'entravent pas la troupe. Et s'ils passent l'eau en terre de surveillance, et que le gonfanon passe sans abreuver, ils ne doivent pas abreuver sans congé ; et si le gonfanon s'arrête pour abreuver, ils peuvent abreuver sans congé. Et si le cri est poussé dans la troupe, les frères qui seront près du cri peuvent monter sur leurs chevaux et prendre leurs écus et leurs lances, se tenir prêts et attendre le commandement du maréchal ; et les autres doivent aller vers le maréchal pour entendre son commandement.

160. Quand il y a la guerre et que les frères sont en campagne ou que le campement est arrêté et que le cri est poussé, ils ne doivent pas aller tant que le gonfanon ne s'en est pas allé ; et quand il est allé, ils doivent tous aller au plus tôt qu'ils pourront, et ils ne doivent armer, ni désarmer sans congé ; et s'ils sont en embuscade, ou s'ils gardent les fourrages, ou qu'ils soient dans un lieu de surveillance, ou qu'ils aillent d'un lieu à un autre, ils ne doivent ôter ni frein, ni selle, ni donner à manger à leurs bêtes sans congé.


Comment les frères doivent aller en escadron

161. Quand ils sont établis en escadron, aucun frère ne peut aller d'un escadron à un autre, ni monter sur son cheval sans congé, ni prendre l'écu et la lance sans congé ; et quand ils sont armés et qu'ils vont à l'escadron, ils doivent mettre devant eux leurs écuyers avec les lances, et ceux avec les chevaux derrière eux, de la manière que le maréchal ou celui qui est à sa place le commandera. Aucun frère ne doit tourner la tête de sa bête devers la queue pour combattre, ni pour crier, ni pour autre chose puisqu'ils vont en escadron.

162. Si un frère veut essayer son cheval pour savoir comment il pourra s'en servir, ou s'il y a quelque chose à ajuster à la selle, ou aux couvertures, il peut le monter pour sauter un peu sans congé, puis retourner bellement et en paix à l'escadron. S'il veut prendre son écu et sa lance, il doit prendre congé ; et celui qui veut armer sa tête de sa coiffe de fer, il peut le faire sans congé ; mais il ne peut pas la désarmer. Nul frère ne doit charger, ni bousculer sans congé.

163. Et s'il advient par aventure qu'un chrétien va follement, parce qu'un Turc lui court après pour le tuer et qu'il est en péril de mort et qu'un frère qui est de cette partie veut partir de l'escadron pour le secourir, et que sa conscience lui dicte qu'il peut le secourir, il peut le faire sans congé et retourner ensuite à l'escadron bellement et en paix. Et si autrement, il chargeait et bousculait, la justice en serait prise, de même s'il allait à pied au campement et on lui prendrait tout ce que l'on pourrait lui prendre, sauf l'habit.


Quand le maréchal prend le gonfanon pour charger ?

164. Lorsque le maréchal veut prendre le gonfanon de la part de Dieu de la main du sous-maréchal, 1e sous-maréchal doit aller au turcoplier si le maréchal ne le retient pas. Et puis le maréchal doit commander à cinq ou six frères chevaliers, jusqu'à dix frères de le garder, ainsi que le gonfanon ; et ces frères doivent grever les ennemis tout autour du gonfanon, du mieux qu'ils le pourront, et ils ne doivent pas partir ni s'éloigner mais ils doivent se tenir au plus près qu'ils pourront du gonfanon, afin que s'il a besoin d'être aidé, ils puissent l'aider. Et les autres frères peuvent poindre devant et derrière, à droite ou à gauche et là où ils croiront grever leurs ennemis, de telle manière que si le gonfanon a besoin d'aide, ils puissent l'aider et garder le gonfanon avec eux, si besoin en était.

165. Et le maréchal doit établir au commandeur des chevaliers de porter un gonfanon plié autour de sa lance, et il doit être un des dix. Et ce frère ne doit pas s'éloigner du maréchal, mais il doit se tenir le plus près qu'il pourra, afin que, si le gonfanon du maréchal est pris ou déchiré, ou qu'il advienne une mésaventure, dont Dieu ne veuille, qu'il puisse déployer son gonfanon, ou sinon, il se doit contenir de telle manière que les frères puissent se rallier à son gonfanon si besoin est. Et si le maréchal était blessé ou malade qu'il ne puisse fournir la pointe, celui qui porte le gonfanon doit fournir la pointe. Et ceux qui sont établis pour garder le gonfanon doivent aller avec lui ; ni le maréchal, ni celui qui porte le gonfanon déployé dans la bataille ne doit s'en servir pour frapper, ni l'abaisser pour la raison de frapper.

166. Et ceux qui mènent l'escadron des chevaliers ne doivent poindre, ni bousculer sans congé ou sans l'accord du maître, s'il y est, ou de celui qui serait à sa place ; s'il convient de forcer, ou que l'on est en pas serré, on peut légèrement prendre le congé ; et s'il advient d'une autre manière, la grande justice en serait prise, et l'habit ne pourrait lui demeurer. Et chaque commandeur d'escadron peut avoir un gonfanon ployé et peut commander jusqu'à dix chevaliers de le garder, ainsi que le gonfanon. Et ainsi qu'il est dit du maréchal, il est dit de tous les commandeurs qui mènent les escadrons.

167. Et s'il advient qu'un frère ne peut se diriger vers son gonfanon, qu'il soit allé trop avant par peur des Sarrasins, qu'ils soient entre lui et le gonfanon, ou qu'il ne sache pas ce qu'il est devenu, il doit aller au premier gonfanon chrétien qu'il trouvera. Et s'il trouve celui de l'hôpital, il doit se tenir avec celui-ci et doit faire savoir à celui qui tient l'escadron, ou a un autre, qu'il ne peut venir à son gonfanon, et il doit rester bellement et en paix, avant qu'il puisse venir à son gonfanon. Nul ne doit bouger de l'escadron pour plaie ou pour blessure sans congé ; et s'il est si gravement atteint qu'il ne puisse prendre congé, il doit envoyer un frère afin qu'il le prenne pour lui.

168. Et s'il advenait que la chrétienté tournât en déconfiture, ce dont Dieu l'en garde, aucun frère ne doit partir du champ pour retourner à la garnison tant que le gonfanon baussant y est ; car s'il en partait, il en perdrait la maison pour toujours. Et s'il voit qu'il n'y a aucun recours, il doit aller au premier gonfanon de l'hôpital ou des chrétiens, s'il y en a. Et quand ce gonfanon ou les autres tournent en déconfiture, de là et en avant, il peut aller à la garnison, là où Dieu le conseillera.


Retraits du turcoplier

169. Le frère turcoplier doit avoir quatre bêtes, et au lieu d'un mulet, il peut avoir un turcoman ; et il doit avoir une grebeleure et la ration comme le couvent ; et le sommier doit porter la prébende, la grebeleure et le chaudron. Et s'il est en hôtel ou en campement, et que le cri est poussé, il ne doit pas sortir sans congé ; mais le maréchal doit le diriger pour ce qu'il doit faire. S'il doit aller en un lieu, il doit envoyer, au lieu où est poussé le cri, un turcopole ou deux pour voir ce que c'est ; et il doit ensuite le faire savoir au maréchal ou à celui qui sera à sa place pour qu'il puisse envoyer et faire son commandement.

170. Et quand le turcoplier va avec des éclaireurs et qu'on lui donne cinq ou six ou huit chevaliers, ou dix, ils sont au commandement du turcoplier. S'il y en a dix et s'il y a un commandeur des chevaliers et un gonfanon baussant, le turcoplier sera à son commandement. Et quand les escadrons du couvent sont ordonnés, le turcoplier doit tenir sa troupe dans l'escadron et être, lui aussi, comme les autres, et il doit se tenir de cette manière, porter le gonfanon baussant, comme il est dessus dit du maréchal. Il ne doit poindre, ni attaquer, avant que le maître ou le maréchal le commanderont.

171. Tous les frères sergents, quand ils sont en armes, sont au commandement du turcoplier, et sans armes, ils n'y sont pas ; mais les turcopoles y sont, avec ou sans armes. Le sous-maréchal, le gonfanonier, le frère sergent du maître, celui du maréchal et celui du commandeur de la terre, s'ils ne sont pas dans la troupe du turcoplier, ne sont pas en son commandement.

172. Les frères sergents qui sont armés de fer doivent se tenir en armes comme il est dit des frères chevaliers ; et les autres frères sergents qui ne sont pas armés, s'ils le font bien, qu'ils en aient pour le bon gré de Dieu et des frères. Et s'ils voient qu'ils peuvent souffrir ou être blessés, ils peuvent rester à l'écart, en arrière, sans congé s'ils le veulent, et sans qu'il y ait de dommage pour la maison. Si l'on met des frères pour garder les sergents d'arme, ils ne doivent pas aller pour poindre, ni pour autre chose, sans congé. Mais si le maréchal ou les frères poignent, ils doivent mener les sergents serrés et rangés, du mieux qu'ils pourront, afin que si les frères ont besoin d'aide, les sergents puissent les secourir.


Retraits du sous-maréchal

173. Le sous-maréchal doit avoir deux bêtes, une grebeleure et la même prébende que le couvent ; les sommiers doivent lui porter la grebeleure. Il doit livrer aux frères le menu équipage, le faire charger et réparer s'il le peut et s'il l'a ; il peut donner des vieilles selles, des outres, des petits tonneaux et des puisoirs, des lances, des épées, des chapeaux de fer, des armes turques usagées et des arbalètes qui échoiront à la maréchaussée et des pennaux nus ; et le petit équipement dit ci-dessus, il peut le donner et le livrer là où le maréchal est ou n'est pas, à moins que ce ne soit une chose dont le maréchal fasse défense. Et du grand équipement, le sous-maréchal ne peut rien donner, à moins que le maréchal ne le commande.

174. Et si un frère va outre-mer ou s'il trépasse dans le siècle, et que le maréchal veuille donner entièrement son équipement ou le faire garder tant qu'il le voudra, il doit l'envoyer et commander au sous-maréchal ce qu'il doit en faire ; aucune chose ne peut être donnée par le sous-maréchal avant que le maréchal ne l'ait vue. Et si le maréchal ne la lui demande, puisqu'il l'aura vue et qu'il n'y aura pas fait défense, il peut la donner suivant son affaire.

175. Tous les frères de métiers de la maréchaussée sont à son commandement et c'est à lui qu'ils doivent répondre de leur travail, ou à celui qui sera à sa place, et il doit leur procurer et leur faire avoir toutes les choses qui appartiennent à leur labeur. Il peut les envoyer au service de la maison et leur donner congé d'aller festoyer d'une maison à une autre les jours de fête. Et là où le maréchal n'est pas, le gonfanonier est à son commandement comme il est dit ci-dessus. Et s'il y a un écuyer sans seigneur, le sous-maréchal peut le demander pour le mettre dans la caravane des chevaux et si on le prie de donner un écuyer de la caravane pour un frère, il doit obéir. Et le sous-maréchal, s'il a trop d'écuyers dans la caravane et que le gonfanonier en eût besoin, il doit lui en donner tant qu'il en est besoin dans la caravane.

176. Et en tous lieux où n'est pas le gonfanonier, le sous-maréchal peut prendre la justice des écuyers s'il le veut et s'ils se rendent coupables d'une faute envers lui. Et il peut prendre les écuyers de la caravane et les donner aux frères dont il verra qu'ils en ont besoin et mettre des écuvers de la caravane dans la caravane des bêtes. Et si le gonfanonier assemble un chapitre d'écuvers et que le sous-maréchal veuille y venir, il peut tenir le chapitre et peut prendre justice des écuyers s'il le veut. Et tous les écuyers qu'il a prêtés aux frères de métiers ou aux frères qui n'ont qu'une bête, doivent aller au gonfanonier lorsqu'on dira que les écuyers de la caravane y vont.


Retraits du gonfanonier

177. Le gonfanonier doit avoir deux bêtes, une grebeleure, une prébende comme le couvent et les sommiers doivent lui porter la grebeleure. Tous les écuyers de la maison sont en son commandement en tous lieux où il est, et il doit les tenir et les prendre en confiance, et il doit leur donner les statuts de la maison ainsi que les choses par lesquelles ils peuvent perdre la maison, être mis aux fers et fustigés, et se faire payer quand ils ont fini leur terme. Il peut tenir chapitre et les assembler quand il lui plaira et si besoin est, il prendra la justice de ceux qui se seront rendus coupables en la manière qu'il est établi dans la maison, et il doit leur donner l'orge, la paille et les souliers. Les grenetiers et les sentinelles sont à son commandement et chacun doit avoir une bête.

178. Et si les frères sont ensemble et qu'ils envoient leurs bêtes et leurs écuyers au portage de la maison ou à l'herbe ou autre part pour la communauté, le gonfanonier doit les mener et ramener en escadron, un gonfanon baussant en tête de l'escadron. Et en tous les lieux où les écuyers et les frères mangent en couvent, le gonfanonier doit garder les tables ; et si les frères sont en campagne et que les écuvers prennent livraison, il ne doit pas intervenir.

179. Quand le couvent chevauche en escadron, le gonfanonier doit aller devant le gonfanon et il doit le faire porter par un écuyer ou une sentinelle et il doit conduire l'escadron de la manière que le maréchal le commandera. Et quand il est en guerre et que les chevaliers vont en troupe, un turcopole doit porter le gonfanon, et le gonfanonier doit faire aller les écuyers en troupe. Et si le maréchal et les frères poignent, les écuyers qui mènent les chevaux à droite doivent poindre après leur seigneur ; et les autres doivent prendre les mulets où leur seigneur chevauche et les autres doivent les rejoindre avec le gonfanonier. Et il doit avoir un gonfanon ployé sur sa lance ; et quand le maréchal point, il doit faire mettre les écuyers en troupe et déployer le gonfanon ; et il doit aller après ceux qui poignent, au mieux et au plut tôt et le plus en ordre qu'il pourra, au pas ou à l'amble ou au mieux qu'il lui semblera.


Retraits des frères sergents commandeurs des maisons

180. Les frères sergents commandeurs des maisons doivent avoir une bête et la même prébende que le couvent ; et ils peuvent donner à un frère quatre deniers, et peuvent avoir un de leurs sergents pour écuyer. Et si le gonfanonier leur donne un écuyer quand il lui plaira, ils peuvent le prendre.


Retraits des frères casaliers

181. Les frères casaliers doivent avoir deux bêtes et un écuyer et la même prébende d'orge que le maître ; et ils peuvent donner à un frère quatre deniers ; et ils peuvent tenir une ventrière aux bêtes quand ils chevauchent.


Comment le maître et les frères doivent manger au couvent

182. Le maître et tous les autres frères forts et sains doivent manger à la table du couvent et entendre la bénédiction ; et chacun doit dire une patenôtre avant qu'ils ne tranchent leur pain et qu'ils ne mangent. Et quand ils auront mangé, ils doivent rendre grâce à Dieu de ce qu'il leur aura donné, et ils ne doivent pas parler avant qu'ils n'aient rendu grâce au moutier s'il est près, et s'il n'est pas près, au lieu même.

183. Le maître, ni un autre frère ne doivent avoir à la table du couvent des fioles de vin, ni d'eau, ni souffrir que les frères en portent. Et si un homme du siècle envoyait des présents de vin ou de viande, le maître sans plus, peut envoyer le présent à l'infirmerie ou là où il lui plaira, sauf à la table du couvent. Et tous les autres frères, si des choses leur sont présentées, doivent les envoyer au maître s'il est à la table du couvent, et s'il n'est pas à table, aux frères de l'infirmerie. Et si le maître mange à une autre table ou à la table de infirmerie, quand il ne mange au couvent, le présent doit lui être envoyé.

184. S'il arrive que 1'on donne à table du boeuf et du mouton, ceux qui ne mangent pas du boeuf, le commandeur de la maison doit les mettre à une table à part du couvent, sauf le maître et le frère chapelain. Chaque frère peut demander s'il le veut de la viande des sergents. Si l'on apporte aux frères de la viande crue, ou plus petite, ou qui sent, il peut la rendre et on doit la lui changer, si c'est possible.

185. Maintes fois donc, on donne au couvent, à tous les frères deux plats de viande, pour que celui qui ne mange de 1'une puisse manger de l'autre, il en est ainsi à Noël et à Pâques et aux deux carêmes prenants ; et trois plats de viande lorsque les maisons sont aisées et si les commandeurs le veulent. Et les écuelles doivent être communes comme il est dit dans l'article du commandeur de la viande.

186. Les jours où ils mangent de la viande, ils doivent avoir deux plats cuits ; mais si l'on donne soit du fromage soit du poisson, ils ne doivent avoir qu'un plat cuisiné, si les commandeurs ne veulent leur en faire la bonté. Mais aux deux carêmes, on doit leur donner de deux mets ou de trois. Et lorsqu'il est dimanche ou mardi ou jeudi, il est d'usage qu'on leur donne du poisson frais ou salé ou autres mets que l'on mange avec du pain. Mais s'ils ont du poisson le lundi, le mercredi, le vendredi ou le samedi, le commandeur de la maison peut leur ôter un plat cuisiné s'il le veut, s'il leur donne le poisson qu'il aura payé. Et les sergents et écuyers qui jeûnent chaque jour doivent avoir deux plats cuisinés et chacun sa mesure de vin.

187. Il est d'usage que, le vendredi, on leur donne un plat cuisiné, puis après, des herbes ou un autre plat que l'on mange avec du pain et chaque frère peut demander ce que l'on mange à la table du couvent et ce que l'on donne aux autres frères. Mais bellement chaque frère doit parler, et tenir silence, et écouter le clerc qui lit la leçon. Et chacun peut donner de sa viande à ceux qui sont autour de lui, jusqu'à ce qu'il peut tendre son bras, sans plus.

188. Le maître peut donner de sa viande aux frères qui mangent à terre et font leur pénitence. Et. pour cela, on doit mettre dans l'écuelle du maître autant de viande que pour quatre frères, ou de la chair, ou du poisson, ou d'autre plat que l'on mange avec du pain ; ni le maître, ni autre ne doit avoir d'autre viande, ni boisson, ni mets en dehors de ce que 1'on donne communément aux frères du couvent. Aucun frère ne doit avoir une place qui lui soit propre, à la table du couvent, sauf le maître et le chapelain qui mange près de lui. En tous lieux où se trouve le maître, trois pauvres doivent être nourris, et quatre dans chaque maison majeure et dans les châteaux. Quand la cloche sonne, le frère chapelain, les pauvres et tous les frères chevaliers peuvent s'asseoir, et les frères sergents doivent attendre que la petite cloche sonne, ensuite ils doivent s'asseoir ; ils doivent remplir les tables en dedans et au dehors. Les hanaps, les écuelles et les toiles doivent être communes sauf celles du maître et des frères chapelains auxquels on donne deux hanaps.

189. Quand le couvent a trois mets de chair, ou d'autre viande, les serviteurs doivent en avoir deux mais les turcopoles et tous ceux qui mangent à leur table doivent avoir ce que mange le couvent. Et les pauvres que l'on fait manger au couvent où ils sont établis, doivent avoir autant de viande et d'autres mets que les frères du couvent.


Retraits du frère infirmier

190. Le frère infirmier doit avoir tant de discrétion qu'il doit demander aux frères malades qui ne peuvent manger de la viande commune de l'infirmerie, ou n'en osent, de quelle viande ils pourraient manger et ils doivent lui dire puisqu'il le leur demande ; et il doit leur faire préparer et leur donner s'ils peuvent en manger, de la viande de l'infirmerie. Et aux frères faibles et malades ou relevant de maladie, il doit leur faire comme il est dit ci-dessus. Et à ceux qui sont malades de la fièvre quarte, il peut donner de la chair tous les jours de la semaine, sauf le vendredi, et ainsi pendant tout le carême de saint Martin jusqu'à l'Avent et en Avent trois jours par semaine.

191. Tous les frères malades et les frères qui ne peuvent manger la viande du couvent doivent manger à la table de l'infirmerie et les frères sains, quand ils sont saignés, doivent manger trois fois, sans plus. Et si le frère saigné, ou le vieux, ou ceux qui ont la fièvre quarte demandent la viande du couvent, on doit leur donner. Mais aux autres frères qui mangent pour leur maladie, on ne doit rien leur donner, si ce n'est pour essayer s'ils peuvent souffrir celle du couvent ; et, pour cela, on peut leur en donner une fois ou deux, et s'ils peuvent la manger, ils doivent aller manger au couvent.

192. Les lentilles, ni les fèves à l'écorce, ni chou s'il n'a fleuri, ni chair de boeuf, ni de truie, ni de chèvre, ni de bouc, ni animal non châtré, ni anguilles ne peuvent être donnés à la table de l'infirmerie, sauf lorsque le couvent en mange et ceux dont nous avons parlé ci-dessus, et quand un frère mange suivant un ordre, il peut en manger par celui qui l'a ordonné. Le fromage ne peut être donné comme mets à l'infirmerie.

193. Quand le maître veut manger à la table de l'infirmerie, il doit demander à l'infirmier qu'il lui fasse attribuer des viandes. Et à la table qui sera a plus proche de l'infirmerie, il doit faire mettre une toile, du vin, de l'eau en fiole et une coupe de verre , et puis le frère infirmier doit faire attribuer les viandes, et que tous les frères soient amendés pour lui. Nul frère qui mange à la table de l'infirmerie ne peut avoir des fioles en verre, ni des coupes, si ce n'est pour un gentilhomme ou pour un grand ami de la maison.

194. Tous les frères qui ne peuvent entendre les heures, ni aller au moutier à cause de leur maladie, doivent aller dormir à l'infirmerie. Mais il est une bonne chose, qu'ils se soient d'abord confessés et qu'ils aient communié et qu'ils prient le chapelain de leur administrer l'extrême-onction, si besoin est. Seul le maître peut se reposer dans sa chambre, s'il est malade. Et chaque frère, quand il est malade, peut manger trois fois dans son lit, s'il le veut : c'est à savoir le jour où il ne peut aller au moutier pour sa maladie, le lendemain jusqu'à vêpres ; il doit entrer à l'infirmerie, s'il n'est guéri. Mais aux frères qui sont malades de dysenterie, ou qui ont une mauvaise blessure, ou qui vomissent ou qui sont atteints de frénésie ou d'autre maladie que les autres frères ne peuvent souffrir, à ceux-là, on doit donner une chambre au plus près de l'infirmerie, jusqu'à ce qu'ils soient guéris et que les autres frères puissent les supporter.

195. Le frère infirmier doit faire préparer des viandes pour les frères qui se reposent à l'infirmerie et suivant ce que chacun demandera, il peut les trouver dans la maison ou les acheter en ville, et de même s'ils demandent des sirops. Et l'infirmier peut leur donner congé de la saignée et de faire tondre leur tête. Mais pour raser leur barbe, pour couper des peaux mortes ou pour prendre des médicaments, il doit prendre le congé du maître ou de celui qui est à sa place.

196. Le commandeur de la maison doit trouver pour le frère infirmier ce qui sera nécessaire à la table de l'infirmerie, et pour l'infirmerie là où les frères se reposent, il doit mettre à son commandement la cave, la grande cuisine, le four, la porcherie, le poulailler et le jardin. Si le commandeur ne peut le faire, il doit donner au frère infirmier l'argent nécessaire pour ce dont il a besoin à l'infirmerie.

197. Lorsque les frères sortent de l'infirmerie, ils doivent d'abord aller au moutier pour entendre la messe et le service de Jésus-Christ et après ils peuvent aller manger trois fois à l'infirmerie ; puis ils peuvent sortir, s'ils sont guéris, de telle manière qu'ils puissent entendre toutes les heures. Et puis ils doivent manger à la table de l'infirmerie jusqu'à ce qu'ils puissent manger avec sûreté le repas du couvent. Le commandeur de la terre ou le maître doivent trouver un médecin au frère malade pour qu'il les visite et pour leur donner le conseil de leur maladie.
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Le Serment et les Commandements du Chevalier Empty Re: Le Serment et les Commandements du Chevalier

Message par Her Lun 21 Mar - 23:07

http://www.templiers.org/regle3.php

La Règle de l'Ordre du Temple

3. Election du maître du Temple

198. Lorsque le maître du Temple trépasse et que Dieu lui a fait son commandement, s'il trépasse au royaume de Jérusalem et que le maréchal soit présent, il prend la place du maître et doit tenir le chapitre pour l'office de la chevalerie, qu'il tient jusqu'à ce que lui, le couvent et tous les baillis en deçà des mers aient fait égart et élu le grand commandeur qui tiendra la place du maître. Il doit assembler tous les prud'hommes de la baillie et doit demander à tous les prélats de la terre et à toutes les bonnes gens de religion, qu'ils assistent aux obsèques et à l'enterrement. Et avec de grands luminaires de cierges et de chandelles, le service doit être célébré et le maître doit être enseveli avec grand honneur. Et ces luminaires de chandelles lui sont octroyés, à lui seulement, en l'honneur de sa maîtrise.

199. Et tous les frères qui sont présents doivent dire dans les sept jours deux cents patenôtres, et ainsi doivent faire tous les frères qui se trouvent dans la baillie de cette maison ; et ils doivent faire ainsi et ils ne doivent rien renvoyer pour aucune nécessité. Et cent pauvres doivent être nourris, pour son âme, au dîner et au souper. Ensuite, on doit partager son équipement, comme tout autre frère du couvent, sauf la robe de son corps et de son coucher qui doivent venir entre les mains de l'aumonier et doit être donnée entièrement, pour Dieu, aux lépreux, comme il faisait de ses vieilles robes lorsqu'il en prenait de neuves.

200. Et après, le maréchal doit faire savoir le trépas du maître, le plus tôt qu'il pourra, à tous les commandeurs des provinces en deçà des mers pour qu'ils viennent au jour fixé conseiller la maison et élire le grand commandeur qui remplacera le Maître. Et si cela peut être sans dommage pour la maison, l'élection du Maître doit être célébrée à Jérusalem ou dans le royaume. Car là est la tête de la maison et la souveraine province de tout le Temple.

201. Mais s'il advenait que le maréchal et tout le couvent se trouvent dans la terre de Tripoli ou d'Antioche, et que le maître y trépassât, ce qui est dit du maréchal du Temple dans le royaume de Jérusalem, doit être entendu des deux commandeurs de ces deux provinces et chacun pour soi. Comme le maréchal devrait tenir le chapitre pour élire le grand commandeur, s'il se faisait dans le royaume de Jérusalem, de la même manière le commandeur de Tripoli ou d'Antioche doit le faire. Et si le maître trépasse dans le royaume de Jérusalem et que le maréchal soit absent, le commandeur du royaume de Jérusalem doit faire les obsèques comme un des autres commandeurs de province et il doit le faire savoir au maréchal, au couvent et autres commandeurs le plus tôt qu'il pourra, au nom de la Sainte-Trinité.

202. Le grand commandeur que l'on doit faire pour tenir la place du maître, s'il est fait dans le royaume de Jérusalem, le maréchal doit tenir le chapitre comme il est dit ci-dessus et il doit être élu d'un commun accord et de la volonté de tous les frères ou de la plus grande partie, au lieu et nom de Dieu.

203. Le grand commandeur doit se retirer à part avec le maréchal et avec les trois commandeurs des provinces, si faire se peut, à moins qu'ils en soient empêchés canoniquement, avec les autres prud'hommes et baillis, avec ceux qui sont avec lui et les autres prud'hommes qui lui semblera utile d'appeler en conseil. Et, avec eux, il traitera du temps et du jour où ils pourront s'assembler convenablement pour faire l'élection. Et chaque commandeur des provinces doit venir au jour indiqué, sans qu'on aille le chercher, avec une partie des prud'hommes de son commandement qu'il pourra amener sans dommage.

204. Et à partir de ce jour, le grand commandeur doit porter le sceau du maître et faire tous les commandements de la maison à la place du maître jusqu'à l'heure où Dieu aura pourvu la maison d'un maître et d'un gouverneur. Et il doit être obéi comme si le maître vivait.

205. Et tous les frères du Temple en deça les mers doivent jeûner trois vendredis au pain et à l'eau, depuis ce moment jusqu'au jour de l'élection. Et, dès ce jour, chaque commandeur doit aller en sa baillie et traiter des besoins de la maison du plus beau et du mieux que Dieu lui enseignera, et il doit prier et commander à ses frères qu'ils soient en oraison et en prière, pour que Dieu conseille la maison pour un père et un maître. Et cette prière doit être faite même par toutes les bonnes gens de religion.

206. Le jour de l'élection étant venu, le couvent et tous les baillis, comme il est dit ci-dessus, doivent se réunir au lieu indiqué, selon ce que bon leur semblera. Et, après les matines du jour où l'élection doit se faire, le grand commandeur doit convoquer la plus grande partie des prud'hommes de la maison et non pas tous les frères, et, par conseil, ils doivent mettre, hors d'eux, deux ou trois prud'hommes de la maison et plus si besoin est, qui sont frères et des plus connus. On doit leur commander qu'ils aillent hors du conseil, et ils doivent obéir.

207. Et après, le grand commandeur leur fait sa demande et celui sur qui s'accordera tout le conseil ou la plus grande partie, celui-là sera le commandeur de l'élection. Après. il doit les rappeler et à celui qui aura été élu, il doit faire savoir qu'il est fait commandeur de l'élection de par Dieu. Et celui qui a été élu doit être tel qu'il aime Dieu et la justice, qu'il soit connu de toutes les provinces et de tous les frères, qu'il aime la paix et la concorde de la maison, et qu'il ne suscite pas de divisions. Les treize électeurs du maître doivent être ainsi, et de diverses provinces et de diverses nations. Et ainsi, lorsqu'ils partent du conseil, le grand commandeur, lui et tous les frères du conseil, doivent se donner un frère chevalier pour compagnon comme dit ci-dessus. Ce conseil et cette assemblée peuvent être faits en tout temps, sans changer.

208. Après les matines du jour de l'élection, qu'ils puissent veiller Dieu et prier jusqu'au jour. A ce moment, les deux frères doivent aller à la chapelle pour Dieu et prier qu'i1 les dirige et les conseille, qu'ils puissent parfaitement et selon sa volonté accomplir l'office et le commandement qui leur est fait. Et chacun doit dire ses heures pour lui et ils ne doivent parler à aucun autre frère, ni un autre frère à eux ; ni s'assembler si ce n'est que pour parler de cette affaire, qu'ils ont a traiter. Et ils doivent toute la nuit demeurer en oraison et traiter de l'affaire de l'élection, et tous les autres frères du conseil ne peuvent s'en aller, et ceux qui sont malades peuvent se reposer dans leur lit et prier Dieu qu'il conseille la maison ; et les autres frères sains, selon la force de leur corps, doivent être en oraison et en prières jusqu'au jour.

209. La prime sonnée et les frères venus au moutier entendre prime et chanter la messe du Saint-Esprit avec grande dévotion, et après avoir entendu tierce et midi, qu'ils entrent en paix et humblement en chapitre. Et après le sermon entendu et la prière faite selon la coutume de l'ordre de la chevalerie, le grand commandeur doit prier les frères et leur demander qu'ils appellent sur eux la grâce du Saint-Esprit, par laquelle ils pourront avoir tel maître et tel pasteur par qui la maison soit conseillée et toute la Terre sainte, et qui serve la maison comme cela est établi et ordonné. Et tous les frères doivent s'agenouiller à terre et faire et dire les oraisons comme Dieu leur aura enseigné.

210. Et après, le grand commandeur doit faire venir le commandeur de l'élection et son compagnon, devant lui et devant tout le chapitre, et doit leur commander, en vertu de l'obéissance, l'office qui est dit ci-dessus, au péril de leurs âmes et en guerre du paradis, que toute étude et toute entente soient d'élire leurs compagnons qui seront avec eux pour cet office. Et il doit encore leur commander que ni par grâce, ni par haine, ni par amour mais seulement en voyant Dieu devant leurs yeux, ils élisent tels compagnons suivant leur bon sens, lesquels s'entendent pour la paix de la maison comme il est dit ci-dessus et ils doivent sortir du chapitre.

211. Et ces deux frères doivent élire deux autres frères, et ils seront quatre. Et ces quatre doivent élire deux autres frères et ils seront six. Et ces six frères doivent élire deux autres frères et ils seront huit. Et ces huit frères doivent élire deux autres frères, et ils seront dix. Et ces dix frères doivent élire deux autres frères et ils seront douze en l'honneur des douze apôtres. Et les douze frères doivent élire ensemble le frère chapelain pour tenir la place de Jésus-Christ, lequel doit beaucoup s'efforcer de tenir les frères en paix, en amour et en accord : et ils seront treize frères. Et parmi ces treize il doit y avoir huit frères chevaliers, quatre frères sergents et le frère chapelain. Et ces treize frères électeurs doivent être comme il est dit ci-dessus du commandeur de l'élection, de diverses nations et de divers pays pour tenir la paix de la maison.

212. Et après, tous les treize électeurs doivent entrer devant le commandeur et devant les frères et le commandeur de l'élection doit demander à l'ensemble des frères et au grand commandeur, qu'ils prient Dieu pour eux, car ils sont chargés d'une grande chose. Et aussitôt tous les frères, ensemble, doivent se jeter à terre en oraison et prier Dieu et tous les saints et toutes les saintes par qui la maison prit commencement afin qu'ils la conseillent et leur donnent un maître tel qu'ils en ont besoin pour la maison et la Terre sainte.

213. Après, tous les treize doivent se redresser devant le grand commandeur, et il doit leur commander, et chacun pour soi, qu'en cet office où ils sont nommés, ils aient Dieu devant leurs yeux et qu'ils n'écoutent rien d'autre que l'honneur et le profit de la maison et de la Terre sainte. Et la personne qui leur semblera la plus profitable à tous et à la plus grande partie, ils la mettront en cette place qui est celle du maître, qu'elle n'ait aucune haine et nulle malveillance. Et celui qui ne leur semblera pas le plus profitable à tous ou à la plus grande partie, pour aucune grâce, ni pour aucun amour, qu'ils ne l'appellent, ni ne l'élisent à tenir une si grande place que celle de la maîtrise.

214. Et que ce commandement soit fait de cette manière à tous les treize électeurs devant tout le chapitre par le grand commandeur :"Nous conjurons -de par Dieu, et de par Madame Sainte Marie et de par Monseigneur Saint Pierre et par tous les saints et par toutes les saintes de Dieu et de par tout le chapitre, en vertu de l'obéissance, pour la peine de la grace de Dieu et du jour du jugement, si en telle manière comme vous devez aller en cette élection, vous soyez tenus de rendre compte et raison devant la face de Dieu et de tous ses saints- que, vous, tels frères du Temple, élisiez celui qui vous semblera le plus digne et le plus profitable et le plus commun à tous les frères, à la maison et à la Terre sainte et qu'il soit de grande renommée.

215. Et le grand commandeur de l'élection doit prier le grand commandeur et tous les frères qu'ils prient Dieu pour eux, afin qu'il les conseille. Et tous les treize frères électeurs sortiront ensemble du chapitre et iront dans un lieu qui leur semblera convenable pour faire l'élection.

216. Au nom de la Sainte-Trinité, c'est du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen - Là ils commenceront à traiter de l'élection et à nommer des personnes, celles qu'il leur semblera profitable d'élire pour maître. Premièrement, les personnes des frères qui sont en deçà de la mer, ou du couvent, ou des baillies. Et s'il arrive que Dieu veuille souffrir qu'il soit trouvé profitable à tel de tenir cette place, et que d'un commun accord entre les treize ou dans la plus grande partie, celui-ci soit élu maître du Temple. Mais s'il advenait, chose plus profitable, que la personne soit trouvée dans les parties d'outre-mer et qu'il y ait l'accord des treize ou de la plus grande partie, que celui-ci soit élu maître du Temple.

217. Et s'il advenait que les treize frères soient divisés en trois ou en quatre parties et qu'ils ne s'accordent pas, ce dont Dieu les protège, le commandeur de l'élection, avec un des autres prud'hommes, doit venir en chapitre devant le commandeur et devant tous les frères et doit leur demander d'être en oraisons et en prières et qu'ils les adressent à Dieu et que Dieu les protège d'avoir une parole qui les mette en discorde. Et ces prières doivent être faites plusieurs fois à la demande des électeurs. Et tous les frères doivent s'agenouiller et s'abaisser à terre, et prier la grâce du Saint-Esprit pour qu'il les conseille et qu'ils puissent élire un maître. Après ils doivent retourner avec leurs compagnons au lieu où on fait l'élection.

218. Et s'il advenait une chose par laquelle ils puissent s'accorder pour élire une personne, est maître celui sur qui est l'accord commun de la plus grande partie. Il est nommé et élu. Et celui qui est ainsi élu par l'ensemble, s'il est en deçà des mers, comme nous avons dit ci-dessus et qu'il est au chapitre avec les autres frères, les treize électeurs doivent venir devant le commandeur et devant tous les autres frères du chapitre.

219. Et le commandeur de l'élection doit dire à tous les frères en son nom et pour l'ensemble de ses compagnons : "Beaux seigneurs, rendez grâce et merci à Notre Seigneur Jésus-Christ et à Madame Sainte Marie, et à tous les saints et à toutes les saintes que nous nous sommes accordés ensemble. Et si nous avons, de par Dieu, élu par vos commandements le maître du Temple, soyez apaisés de ce que nous avons fait". Et ils doivent dire tous ensemble et chacun pour soi :"Oui, de par Dieu". "Et lui promettez-vous de tenir obéissance tous les jours de sa vie?" Et ils doivent répondre :"Oui, de par Dieu".

220. Après, le grand commandeur doit lui faire la demande en cette forme :"Commandeur, si Dieu et nous t'avons élu pour maître du Temple, promets-tu d'être obéissant tous les jours de ta vie au couvent et de tenir les bonnes coutumes de la maison et les bons usages ?" Et il doit répondre :"Oui, s'il plaît à Dieu". Et cette demande doit être faite par trois ou par quatre des plus prud'hommes de la maison.

221. Et si la personne qui est élue est présente, il doit venir lui parler de cette manière et le nommer par son nom et dire :"Et nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous avons élu un maître et vous élisons, frère N..." Le commandeur de l'élection doit dire aux frères :"Beaux seigneurs frères, rendez grâce à Dieu, voyez ici notre maître". Et ensuite les frères chapelains doivent commencer le Te Deum laudamus. Et les frères doivent aussitôt se lever et prendre le maître en grande dévotion et en grande joie et le porter entre leurs bras à la chapelle et, devant l'autel, l'offrir à Dieu, qui l'a pourvu au gouvernement de la maison. Et il doit être à genoux devant l'autel tant que l'oraison dure. Et les frères chapelains doivent dire :

222. "Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison
Notre Père ... et ne nous induis pas à la tentation
Mais délivre-nous du mal
Sauve ton serviteur
Mon Dieu, j'espère en toi
Envoie-lui, Seigneur, l'aide de ton sanctuaire
Et de Sion qu'il les soutienne
Qu'il soit seigneur à l'abri de la tour fortifiée
A la face de l'ennemi
Seigneur, écoutez ma prière
Et que mon cri parvienne vers toi
Le Seigneur soit avec vous
Et avec ton esprit
Prions.
Seigneur Dieu tout-puissant, prends pitié de ton familier et dirige-le selon ta clémence dans la voie du salut éternel, afin que, toi donnant, il veuille t'être agréable et qu'il accomplisse la totale vertu, par le Seigneur ...

223. Toutes les choses qui ont été dites et rapportées entre les frères électeurs, doivent être tenues en secret et scellées comme le chapitre ; car grand scandale et grande haine en pourraient sortir, à qui souffrirait de rapporter les paroles qui ont été dites et rapportées entre les frères.
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Message par Her Lun 21 Mar - 23:34

4. Les pénalités

La perte de la maison

224. La première chose par laquelle les frères du Temple perdent la maison est la simonie, car un frère qui vient par simonie à la maison doit la perdre pour cela ; car il ne peut sauver son âme. Et la simonie se fait par un don ou par une promesse à un frère du Temple ou à un autre qui puisse l'aider à entrer dans l'ordre du Temple.


225. La seconde chose est si un frère dévoile son chapitre à un frère du Temple qui n'y ait été, ou à un autre homme.


226. La troisième chose est celui qui tue ou fait tuer un chrétien ou une chrétienne.


227. La quatrième chose est le larcin, qui est entendu de plusieurs manières.


228. La cinquième chose est celui qui sort d'un château ou d'une maison fermée par un autre lieu hors de la porte.


229. La sixième chose est de faire une chose commune ; car elle est faite par deux frères.


230. La septième chose est celui qui laisse la maison et s'en va chez les sarrasins.


231. La huitième chose est l'hérésie, ou qui va à l'encontre de la loi de Notre Seigneur.


232. La neuvième chose est si un frère laisse son gonfanon et fuit par peur des sarrasins.


La perte de l'habit

233. La première chose est si un frère refuse le commandement de la maison et se maintient dans sa folie et ne veuille faire le commandement comme on lui aura demandé, on doit lui enlever l'habit et on peut le mettre aux fers, et s'il se repent avant qu'on lui ait enlevé l'habit et qu'aucun dommage ne soit venu à la maison, l'habit est en la volonté des frères, de lui prendre ou de lui laisser. Car il est dit en notre maison que lorsqu'on commande à un frère qu'il fasse la besogne de la maison, il doit dire "de par Dieu" ; et s'il disait "je n'en ferai rien", aussitôt son commandeur doit assembler les frères et tenir le chapitre, disant aux plus âgés de la maison qu'on lui enlève l'habit pour le commandement qu'il a refusé ; car la première promesse que nous faisons est celle de l'obéissance.


234. La seconde est si un frère met la main, avec colère et courroux, sur un autre frère, l'habit ne doit pas lui être laissé ; et si la bataille est laide, on peut le mettre aux fers. Et il ne doit porter le gonfanon baussant, ni la boule d'argent, ni faire partie de l'élection du maître ; et cela a été fait plusieurs fois. Et avant qu'on lui donne égard de sa faute, il doit se faire absoudre, car il est excommunié ; et s'il n'est pas absous, il ne doit pas manger avec les frères et ne doit pas aller au moutier. Et s'il bat un homme de religion ou un clerc, il doit se faire absoudre avant qu'on lui considère sa faute.


235. La troisième chose est si un frère bat un chrétien ou une chrétienne, avec des armes émoussées, avec des pierres, avec des bâtons ou avec une chose qui puisse tuer ou blesser d'un coup, l'habit est en la volonté des frères de lui prendre ou de lui laisser.


236. La quatrième chose est si un frère est en possession d'une femme. Car nous tenons pour possession un frère qui entre dans un mauvais lieu ou dans une mauvaise maison, avec une mauvaise femme seule, ou avec une mauvaise compagnie, l'habit ne peut lui être laissé et on peut le mettre aux fers. Et il ne doit porter le gonfanon baussant, ni la boule d'argent, ni être de l'élection du maître, et cela a été fait pour plusieurs.


237. La cinquième chose est si un frère met une chose sur un autre frère dont il puisse perdre la maison s'il en est atteint, si le frère qui l'aura repris ne peut l'atteindre, l'habit ne peut lui être laissé puisqu'il lui fait demander merci en chapitre ; et s'il se dément en chapitre, l'habit est à la volonté des frères ou de lui prendre ou de lui laisser ; et s'il ne l'a fait venir en chapitre, on ne peut lui venir à l'habit pour la chose qu'il dit, puisqu'il se dément et ne veut pas se maintenir dans sa folie.


238. La sixième chose est si un frère dit un mensonge sur lui-même pour avoir le congé de la maison et s'il est atteint, l'habit ne peut lui être laissé.


239. La septième chose est si un frère demande congé en chapitre d'aller sauver son âme dans un autre ordre et que l'on ne veuille lui donner et qu'il dise qu'il laissera la maison, l'habit est en la volonté des frères ou de lui prendre ou de lui laisser.


240. La huitième chose est si un frère disait qu'il veut s'en aller aux sarrasins, encore qu'il ne le dise pas par colère ni par courroux, l'habit sera en la volonté des frères ou de lui prendre ou de lui laisser.


241. La neuvième chose est si un frère du Temple qui porte le gonfanon dans le combat, qu'il le baisse pour raison de frapper et qu'il n'advient pas des dommages, l'habit est en la volonté des frères ou de lui prendre ou de lui laisser. Et s'il frappe et qu'il advient dommage, l'habit ne peut lui être laissé ; et on peut considérer de le mettre aux fers ; et qu'il ne porte jamais plus le gonfanon et qu'il ne soit jamais commandeur au combat.


242. La dixième chose est si un frère qui porte le gonfanon point sans congé de celui qui peut le donner, s'il n'était dans un passage rétréci ou en lieu où il ne peut avoir le congé ainsi qu'il est dit dans les retraits, l'habit est en la volonté des frères ou de lui prendre ou de lui laisser. Et s'il arrive grand dommage, on pourra considérer de le mettre aux fers, et que jamais il ne porte le gonfanon, ni qu'il soit commandeur au combat.


243. La onzième chose est si un frère qui est au combat point sans congé et qu'il advienne un dommage, l'habit est en la volonté des frères ou de lui prendre ou de lui laisser. Mais s'il voit un chrétien en péril de mort et que sa conscience le reprenne de lui porter secours, ainsi qu'il est dit dans les retraits, il peut le faire. Et en aucune autre manière un frère du Temple ne doit poindre sans congé.


244. La douzième chose est si un frère refuse à un autre frère, allant ou venant, le pain et l'eau de la maison et qu'il ne le laisse manger avec les autres frères, son habit ne peut lui être laissé car quand un homme est fait frère, on lui promet le pain et l'eau de la maison et personne ne peut les lui enlever pour quoi que ce soit, ainsi qu'il est établi en la maison. Il en est de même s'il défend la porte à un frère et s'il ne le laisse entrer en dedans de la porte.


245. La treizième chose est si un frère donne l'habit de la maison à un homme à qui il ne doit pas le donner, ou qu'il n'ait pas le pouvoir de le donner, ou sans chapitre, l'habit ne peut lui être laissé. Et celui qui a le pouvoir de le donner, ne peut le donner, ni ne peut l'enlever sans chapitre et s'il le fait, l'habit ne peut lui être laissé.


246. La quatorzième chose est si un frère prend quelque chose d'un homme du siècle pour qu'il l'aide à être frère du Temple, l'habit ne peut lui être laissé, car il fait acte de simonie.


247. La quinzième chose est si un frère brise la bulle du maître ou de celui qui est à sa place, sans congé de celui qui peut le donner ; l'habit est en la volonté des frères ou de lui prendre ou de lui laisser.


248. La seizième chose est si un frère brise une serrure sans congé de celui qui peut le donner et s'il advient un dommage, l'habit est en la volonté des frères ou de lui prendre ou de lui laisser.


249. La dix-septième chose est si un frère du Temple donne les aumônes de la maison à un homme du siècle ou à un autre frère du Temple sans congé de celui qui peut les donner ; son habit est en la volonté des frères ou de lui prendre ou de lui laisser. Et si la chose peut être d'une grande lâcheté, ou s'il aliénait une terre, cet habit ne pourra lui être laissé ; et, à cause du grand dommage de la maison, on pourra considérer de le mettre aux fers.


250. La dix-huitième chose est si un frère prête une chose de la maison sans congé de celui qui peut le faire, de manière que la maison la perde, l'habit ne peut lui être laissé ; et si le prêt est grand, pour cela, on le mettra aux fers.


251. La dix-neuvième chose est si un frère prête sa bête à un autre frère en un lieu où il ne peut aller sans congé et que la bête se perde, ou meure, ou se blesse, l'habit est en la volonté des frères ou de lui prendre ou de lui laisser. Mais il peut bien la prêter pour amusement, dans la ville où il est.


252. La vingtième chose est qu'il mette des choses d'autrui avec celles de la maison, et que les seigneuries des terres en perdent leur droit, l'habit est en la volonté des frères ou de lui prendre ou de lui laisser.


253. La vingt et unième chose est si un frère dit, en connaissance, que les terres ou l'avoir d'autrui sont de la maison et qu'ils ne le sont pas, et qu'il est prouvé qu'il le fait ou par malice, ou par convoitise, l'habit est en la volonté des frères ou de lui prendre ou de lui laisser. Mais si sa conscience le lui dicte il peut le dire et faire toute garantie sans qu'il y ait dommage.


254. La vingt-deuxième chose est si un frère tue, ou blesse ou perd un esclave par sa faute, l'habit est en la main des frères ou de lui prendre ou de lui laisser.


255. La vingt-troisième chose est si un frère tue, blesse une bête ou la perd par sa faute, l'habit est en la main des frères ou de lui prendre ou de lui laisser.


256. La vingt-quatrième chose est si un frère chasse et qu'il advienne un dommage, l'habit est en la volonté des frères ou de lui prendre ou de lui laisser.


257. La vingt-cinquième chose est si un frère essaye des armures et qu'il advienne un dommage, l'habit est en la volonté des frères ou de lui prendre ou de lui laisser.


258. La vingt-sixième chose est si un frère de la bergerie ou de l'étable donne une bête, sauf un chien ou un chat, sans congé de son commandeur, l'habit est en la volonté des frères ou de lui prendre ou de lui laisser.


259. La vingt-septième chose est si un frère fait une maison neuve en pierre ou en chaux sans congé du maître ou du commandeur de la terre, l'habit est en la volonté des frères ou de lui prendre ou de lui laisser. Mais les autres maisons en ruine, il peut les réparer sans congé.


260. La vingt-huitième chose est si un frère du Temple fait le dommage de la maison en conscience ou par sa faute, des quatre derniers plus haut, l'habit est en la volonté des frères ou de lui donner ou de lui laisser ; car tout dommage nous est défendu. Et si le dommage est grand on peut le mettre aux fers.


261. La vingt-neuvième chose est si un frère passe la porte avec l'intention de laisser la maison et qu'il se repente, on peut lui laisser l'habit ; et s'il va à l'Hôpital ou en un autre lieu hors de la maison, l'habit est en la volonté des frères ou de lui prendre ou de lui laisser. Et s'il passe une nuit dehors, l'habit peut lui être laissé.


262. La trentième chose est si un frère laisse la maison et s'en va et dort deux nuits hors de la maison, il en perd son habit et ne peut le recouvrer pendant un an et un jour. Et s'il retient les choses qui sont défendues plus de deux nuits, il en perd la maison.


263. La trente et unième chose est si un frère rend son habit par sa volonté ou le jette à terre par courroux et ne veuille le reprendre malgré les prières et les demandes qu'on lui fait, et que les autres frères le ramassent avant lui, il en perd son habit et il ne peut le recouvrer pendant un an et un jour. Et s'il le reprend avant, par sa volonté, il sera en la volonté des frères ou de lui prendre ou de lui laisser.


264. Et si par aventure il ne voulait pas le reprendre et qu'un frère prenne son habit et lui mette au cou, le frère perdrait le sien ; car nul frère ne doit rendre l'habit, ni faire frère hors le chapitre. Et celui à qui l'habit aura été rendu de cette manière sera à la merci des autres frères ou de le lui prendre ou de le lui laisser.


265. Et en toutes autres fautes, hormis les deux dernières, de celui qui dort deux nuits hors de la maison et de celui qui rend l'habit par sa volonté, qui sont d'un an et d'un jour ainsi que nous l'avons dit ci-dessus, pour les autres fautes de l'habit, elles sont à la volonté des frères selon la gravité et le comportement du frère ou de lui prendre ou de lui laisser.


266. Et lorsque l'on considère l'habit à un frère, on le tient pris aussi comme il est dit dans la maison ; et si l'on prend l'habit à un frère, il est quitte de toutes les pénitences qu'il avait à faire. Et quand on prend l'habit à un frère et qu'on le met aux fers, il doit héberger et manger à la maison de l'aumônier et n'est pas tenu de venir au moutier ; mais il doit dire les heures et doit travailler avec les esclaves. Et s'il mourait durant sa pénitence on doit lui faire le service des frères. Et un frère qui n'a pas le pouvoir de faire frère, n'a pas le pouvoir d'ôter l'habit sans congé de celui qui peut le donner.


Les égards

267. La première faute est de perdre la maison, ou s'il y a des choses dont on peut mettre aux fers et en prison perpétuelle.
La seconde chose concerne l'habit ; et les choses par lesquelles on peut mettre aux fers.
La troisième chose est quand un homme laisse l'habit pour Dieu à un frère, celui-ci est à trois jours tant que Dieu et les frères ne le relaxent, et il doit être mis en sa pénitence sans répit.
La quatrième chose est de deux jours ou de trois la première semaine.
La cinquième chose est de deux jours sans plus.
La sixième est d'un jour sans plus.
La septième est au vendredi et à la discipline.
La huitième est quand un homme met un frère en répit devant le maître ou devant les prud'hommes de la maison pour être assigné de choses dont les frères ne sont pas certains.
La neuvième est quand on remet le frère au frère chapelain.
La dixième est quand on met un frère en paix.


Les retraits des frères chapelains

268. Les frères chapelains doivent faire la même profession que les autres frères et ils doivent se tenir comme les autres frères ; sauf le droit des patenôtres, ils doivent dire les heures. Et ils doivent porter une robe fermée et raser leur barbe et ils peuvent porter des gants. Et quand ils sont en présence d'un frère qui trépasse, ils doivent chanter la messe et dire l'office, au lieu des cent patenôtres. Et aux frères chapelains, on doit porter honneur et on doit leur donner les meilleures robes de la maison et ils doivent être servis à la première table près du maître et ils doivent être servis les premiers.


269. Les frères chapelains doivent entendre les confessions des frères ; et nul frère ne doit se confesser à un autre prêtre, sauf à lui, et il peut voir le frère chapelain sans congé. Car ils ont un plus grand pouvoir de la part du pape, de les absoudre qu'un archevêque.


270. S'il est nécessaire qu'un frère chapelain demande merci, il doit le faire en chapitre comme un autre frère, sans s'agenouiller et il doit faire ce que les frères considéreront. Si un frère chapelain laisse la maison et revient demander merci à la porte, il doit se dépouiller à la porte du chapitre et venir au chapitre devant les frères, demander merci sans s'agenouiller. Et s'il fait quelque chose par quoi il doit perdre la maison, on doit le mettre en pénitence et il doit être un an et un jour sans son habit et il doit manger à la table des malades sans toile, et il doit faire tous les jeûnes que font les autres frères qui sont en pénitence tant que les frères ne le relaxent ; et il doit venir le dimanche à la discipline, au frère chapelain, en privé, et il doit faire toute la discipline qu'il doit faire. Et quand les autres frères qui sont en pénitence travaillent avec les esclaves, le frère chapelain doit dire son psautier au lieu de travailler.


271. S'il y a un frère chapelain qui soit de mauvaise vie ou qui mette la discorde entre les frères, ou qu'il provoque le scandale, on doit le signaler entre les mains du conseil, comme un autre frère, comme nous le demanda le pape quand il nous donna les frères chapelains. Et s'il fait sa pénitence avec son habit, il doit manger à la table des turcopoles, sans toile. Et selon sa faute, on peut le mettre aux fers ou à la prison perpétuelle.


272. Ce sont les choses dont un frère chapelain ne peut absoudre un frère du Temple.
C'est à savoir, s'il tue des chrétiens, hommes ou femmes.
L'autre est si un frère met la main sur un autre frère de manière à le faire saigner.
L'autre, si un frère du Temple met la main sur un homme d'un autre ordre, un clerc ou un prêtre qui soit ordonné de la sainte Eglise.
L'autre est si un frère a reçu la cléricature et la nie lorsqu'il entre dans la maison et qu'après il se confesse, ou quand il vient à la maison par simonie.


273. Le frère chapelain ne peut les absoudre car le pape les a retenus en l'Eglise de Rome ; et, pour cela, il convient qu'ils se fassent absoudre au patriarche ou à l'archevêque ou à l'évêque du pays où ils sont.


La formule de profession des frères chapelains

274."Renoncez-vous au siècle?
R. Je le veux.
Déclarez-vous obéissance suivant l'institution canonique et selon les préceptes du seigneur pape ?
R. Je le veux.
Promettez-vous la conversion des moeurs ?
R. Je le veux."
A ce moment, on lui adresse la parole et, après, il dit tout le psaume :"Que Dieu nous aide et qu'il nous bénisse".


275. Après, il déclare sa profession :"Moi, N... je veux servir avec l'aide de Dieu la règle fraternelle du Christ et de sa milice et je promets pour la vie éternelle de subir tous les jours de ma vie le joug de la règle. Et afin que je puisse tenir fermement cette promesse, je présente perpétuellement cette obéissance, en présence des frères, que je dépose de ma main sur autel qui est consacré à Dieu tout-puissant et à la Bienheureuse Marie et à tous les saints. Et, ensuite, je promets obéissance à Dieu et à cette maison, de vivre sans biens, et de tenir la chasteté suivant les préceptes du seigneur pape et de tenir la conversion des frères de la maison de la milice du Christ".


276. Ensuite il se renonce sur l'autel et, prostré, il dit :
"Recevez-moi, Seigneur, selon votre parole et votre esprit".
A ce moment-là les autres
"Et ne me confonds pas dans mon espérance". Il dit ensuite :
Le Seigneur est ma lumière.
Le Seigneur est le protecteur de ma vie". Ensuite :"Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Notre Père". Le prêtre dit « Et ne nous laisse pas... »
Psaumes : Je lève les yeux; Accorde-nous Seigneur; Sauve ton serviteur; Que ma supplication vienne à ta présence, Seigneur; Je suis errant comme une brebis perdue; Voici qu'il est bon; Que le nom du Seigneur soit béni; Seigneur, exauce ma prière".


277. Prions. Reçois, nous t'en prions Seigneur, ton serviteur. Eloigne de lui l'orage de ce siècle et la couverture du diable afin que tu le défendes et le sauves des instances du siècle et qu'il se réjouisse au siècle futur et que tu lui accordes la félicité, par le Christ...


278. Prions, Dieu qui par toi et par tous nos saints pères garde la régularité, nous t'implorons avec bienveillance afin que par l'intercession de tous tes saints, tu accordes la clémence à ton serviteur et que tu reçoives sa renonciation au siècle ; que tu conserves son coeur de la vanité du siècle, que tu le fasses accéder à l'amour de sa vocation et qu'il persévère dans ta grâce, pour qu'il soit rempli de la grâce que tu lui as promise et qu'il puisse exécuter sa profession pour que, par elle, il mérite d'arriver dignement aux persévérances qu'il t'a promises.
Par Jésus Christ notre Seigneur, ton fils, qui avec toi vit et règne...

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