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Liberté de la Personne Humaine - Surveillance constante de nos communications et des caméras partout

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Message par Her Ven 21 Jan - 9:25

Message du Seigneur à John Leary (USA) Le 28 mai 2010

Jésus : « Mon peuple, je vous ai mis en garde contre les adeptes mondialistes malfaisants de la Nouvelle Babel [the « evil one world people »], qui ont de l'argent secret et le pouvoir de contrôler dans les coulisses les gouvernements du monde.
Ils sont impliqués dans les banques centrales qui contrôlent vos banques et les prêts à tous les gouvernements. Ce sont eux qui ont créé votre crise financière en Amérique, et maintenant dans les pays européens.
Je vous ai dit que ces gens du N.O.M. prennent leurs ordres de Satan lui-même. Beaucoup de gens du N.O.M. pratiquent réellement le culte de Satan et d’autres divinités maléfiques. Ils sont profondément impliqués dans les péchés sexuels et les drogues dures.
Ils cherchent [à initier] un gouvernement mondial, ce qui impose une surveillance constante de vos communications et des caméras partout. C’est le même groupe qui est derrière les puces (électroniques) qui sont dans vos permis de conduire, dans vos passeports, et qui seront bientôt obligatoires dans vos corps pour un contrôle total de votre esprit par commande vocale.
C’est le même groupe qui essaye de réaliser l'Union Nord-Américaine et qui fera disparaître tous vos droits souverains. Une fois que ces unions seront faites sur tous les continents, ils donneront autorité à l'Antéchrist de gouverner le monde. Ce sera le moment de la tribulation en prévision de laquelle J'ai préparé Mes refuges pour la protection de Mes fidèles.
Ne combattez pas avec des armes, mais laissez Mes anges vous protéger avec un bouclier invisible contre les méchants contrôlés par le démon. Vous avez vu l’accomplissement des messages que Je vous ai donnés et la forme qu’a pris le mal dans le monde. Ce mal est un signe de Ma venue, et vous verrez, lorsqu’il arrivera, que Mon Avertissement va servir à séparer les brebis des boucs. Ceux qui ne me suivent pas se condamnent pour l'éternité. Mon amour voudrait sauver tout le monde, mais chaque âme doit choisir entre l’allégeance à Moi ou au diable, soit le ciel soit l'enfer. »


Dernière édition par Hercule le Lun 28 Mar - 23:49, édité 1 fois
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Message par Her Ven 21 Jan - 9:27

Message du Seigneur à John Leary (USA) reçu le 14 Novembre 2010

Jésus : « Mon peuple, les promoteurs mondialistes de la Nouvelle Babel [« the one world people »] ont un programme de construction en cours d’un immense tunnel, pour se protéger de quelque chose d’énorme à venir. Ils sont également en train de stocker des réserves dans leurs villes souterraines pour VIP.
Cela veut dire qu'ils sont en train de planifier des émeutes de la faim, un crash du dollar, ou une attaque par des virus mortels. Quoi qu'ils puissent planifier, ils pensent qu’ils seront à l’abri sous terre, pendant que ceux qui sont à la surface risqueront leur vie. Si le chaos provoquait une loi martiale, ils seront aussi protégés contre les troupes étrangères qui mettront en œuvre la capture des citoyens.
Par le rythme rapide de cette campagne de construction vous est donné un signe de ce que les promoteurs mondialistes de la Nouvelle Babel sont en train de faire pour tenter de prendre le contrôle de l’Amérique. Malgré tous leurs plans, Je vais avertir Mes fidèles lorsqu’il sera temps pour eux de venir à Mes refuges de protection, où les méchants ne pourront leur nuire.
Ayez confiance en Mon aide et en Ma protection pendant tout le temps de la tribulation, avant Mon retour. »
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Message par Her Ven 21 Jan - 9:28

Message du Seigneur à John Leary (USA) reçu le 1er septembre 2010

Jésus : « Mon peuple, il y a des hommes et des femmes dans ce monde qui sont fiers de leur pouvoir, ils soufflent dans leurs trompettes pour que tout le monde les respecte.
Certains dirigeants de votre gouvernement briguent des postes d'autorité pour étaler le pouvoir qu'ils ont sur les gens. Les promoteurs du N.O.M. et les banquiers centraux sont si sûrs de leur puissance qu'ils affichent [ouvertement] leur contrôle sur les différents gouvernements. L'Antéchrist et Satan sont également ivres d'orgueil et de puissance dans leurs efforts pour contrôler les âmes sur la terre.
Un tel orgueil est la ruine des êtres, qu'ils soient des humains ou des esprits mauvais. Je suis le Souverain et le Juge de toutes les âmes et des esprits à travers les événements que je mets en œuvre. J’humilie l'orgueil et Je renverse les souverains qui me défient.
Tous ces gens qui pensent avoir le contrôle aujourd'hui, le lendemain de leur mort seront nulle part. Tous les banquiers du mal, l'Antéchrist, et Satan seront vaincus et enchaînés en enfer. Ne cherchez pas à juger ces méchants, car Je M’occuperai d'eux à Mon heure et selon Ma justice.
Cherchez à être humbles dans ce monde parce que celui qui est humble sera élevé, mais ceux qui se glorifient seront abaissés. »
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Message par Her Ven 21 Jan - 9:28

Message donné par l'Archange Saint Michel à Ned Dougherty, le 1er décembre 2010 à 10 h 10, à Southampton Pines, East Quogue, NY.
Venez et voyez ! Les menées diaboliques des tenants du nouvel ordre mondial sont sur le point de mettre en vrille les économies du monde. C’était le plan de cette entité sinistre depuis de nombreuses années.

Par désespoir et parce qu'ils n'ont pas vu les plans de leur propre calendrier se concrétiser, ils sont maintenant en train de mener un plan suicidaire de destruction des économies du monde pour leur unique profit, et même de prendre davantage de responsabilité dans le pouvoir et le contrôle du mal sur l'ensemble de l'humanité.
Cette tentative désespérée de leur part ne peut réussir temporairement que dans leur esprit, parce que beaucoup d'entre vous sont éveillés et ont conscience du mal qu'ils ont perpétré sur l’humanité. Pour vous, et pour ceux d'entre vous qui sont voyants selon le plan de Dieu, s’en dévoile la connaissance, afin que vous parveniez à un niveau plus élevé de sensibilisation aux activités de ces marchands de peur.

Ils tentent de manipuler l'ensemble des ressources du monde, y compris l'eau potable, les ressources alimentaires, énergétiques – toutes les ressources que le Père a prévu pour la subsistance de toute l'humanité, et certes pas pour être utilisées comme les instruments de gens cupides et corrompus qui ont fait allégeance au mal afin de mettre en esclavage sur terre l'humanité toute entière.
Vous devez comprendre que ces promoteurs du nouvel ordre mondial ne réussiront pas dans leurs plans en raison de la prise de conscience que beaucoup d'entre vous transmettent à vos frères et sœurs, mais surtout, parce que le Père Céleste est en train de guider Ses enfants jusqu’à cette nouvelle période où prendra place la transition qui purgera la planète Terre de toute la cupidité et de la corruption – de sorte qu'une nouvelle ère, l'Ere de Paix et d'Amour, sera inaugurée pour l'ensemble de l'humanité qui bénéficiera des grâces que le Seigneur a toujours voulues pour Ses enfants.

Dans l'intervalle, il est nécessaire pour vous d'être toujours attentifs aux plans du Malin et de ses sbires d’ici-bas, qui tentent de vous asservir tous à travers les difficultés économiques et, par la limitation des ressources du monde, de mettre beaucoup d’entre vous dans une situation extrêmement difficile, de sorte qu'ils puissent vaquer à leurs plans de domination et de contrôle.
N’ayez pas peur, car vous allez voir comment la transition prévue par le Père s’accomplira au cours de cette période difficile pour toute l'humanité. Il est important que vous compreniez et mettiez en œuvre la puissance de vos prières en ces temps car ce n’est que par elle que vous serez en mesure d'aider le pouvoir de l'Esprit Saint à réaliser la transformation globale nécessaire pour ouvrir la voie aux Cieux Nouveaux et à la Terre Nouvelle.
Donc, organisez-vous dès maintenant en économisant vos ressources disponibles, en instruisant les membres de votre famille et de vos amis pour les préparer à la période difficile à venir, et en travaillant par la puissance de vos prières à la défaite du mal du monde. Car la puissance de l'Esprit Saint, comme l’a décrété le Père Céleste, l'emportera sur tout le mal qui se déroule actuellement, et le démon lui-même sera jeté en enfer pour une période de mille ans, et la vérité des anciennes Écritures prévaudra en ces temps modernes.
Préparez-vous maintenant car le temps est court.

Saint Michel
Message terminé à 10h 25
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Message par Her Ven 21 Jan - 9:29

Message de Jésus à John Leary (USA), reçu le 14 Décembre, 2010 (Saint-Jean de la Croix)
Jésus : « Mon peuple, avec votre neige et le froid de nombreux vols d'avion ont été annulés. Malgré tous vos appareils électroniques sophistiqués, le climat contraint à l’humilité tous les plans humains. Il ya beaucoup de choses que l'homme peut contrôler, mais Ma création est trop grandiose pour être dominée. Les tempêtes de neige et de glace donnent une leçon de réalité à Mon peuple chaque fois que vous vous sentez grands et puissants.
Les riches promoteurs du mondialisme babélien pensent qu'ils peuvent contrôler l'humanité, mais ils se trompent lourdement. J’ai toujours ce contrôle, et Je permettrai à l'Antéchrist un bref règne avant de repousser tous les méchants en enfer, selon Ma justice. Au moment où vous penserez que continuer est sans espoir, Je vais intervenir et disposer toutes choses selon Mes voies, comme au début de la création.
Réjouissez-vous pendant Ma Saison de Noël, mais vous vous réjouirez encore plus quand Je viendrai victorieux sur les nuées. »
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Message par Her Jeu 10 Mar - 11:39

http://www.agoravox.fr/actualites/technologies/article/france-le-decret-de-l-incroyable-90080

France : le décret de l’incroyable flicage du net

Une info passée en douce, par le biais d'un simple décret :

"Sur le Web : la police a désormais accès à toutes vos données personnelles

Un décret oblige désormais les fournisseurs de services sur Internet à conserver pendant un an mots de passe, traces d'achats ou commentaires laissés sur le web par les internautes. La police pourra y avoir accès lors d'enquêtes, ainsi que le fisc ou l'URSSAF. Tollé général sur la Toile."

Il aura suffi d'un simple décret, décidé en catimini, dans les cabinets feutrés d'un pouvoir de plus en plus aux abois, pour démontrer que, décidément, ce qui s'est passé en Tunisie, puis en Egypte, à savoir le rassemblement populaire permis par le net, fout une sacrée trouille aux gouvernants, immédiatement en oeuvre de "neutraliser" un éventuel effet boule de neige, dans un pays comme la France, ex-championne des libertés, et, notamment, de la liberté d'expression...

Le décret n° 2011-219 du 25 février 2011 relatif à la conservation et à la communication des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne a été publié hier au Journal Officiel sans l'avis de la CNIL rendu le 20 décembre 2007. Cet avis a été rendu sur le fondement de l’article 11-4°a) de la loi informatique et libertés. Dans ce cas, l’avis de la CNIL n’est pas systématiquement publié. Notre Commission a décidé de publier cet avis sur son site.

Ben oui, le seul espace d'une véritable information indépendante, finit par nuire à la "COMMUNICATION" diffusée par les médias aux ordres...

La propagande officielle ne saurait souffrir d'une atteinte si grave à sa diffusion tous azimuts ; aussi, tous les internautes se retrouvent désormais totalement fliqués, jusque dans leur intimité la plus inviolable, par la grâce d'un décret digne des pires dictatures...

On savait déjà être écouté, localisé, filmé, épié, dans l'espace public par tous les moyens mis à disposition d'un état policier (système "échelon" à la mesure planétaire, écoutes illégales, puces des téléphones portables, caméras de surveillance, etc...) ; c'est maintenant à l'espace privé que s'attaquent, en douce et en toute pseudo "légalité", les petites mains de big brother....

Formidable tartufferie, ce décret intervient sous la présidence française du G8, censé (sic) "s'occuper de la protection de la vie privée" ; comme annoncé par Sarkozy, en Décembre 2010 (je cite) :
Le 17 décembre 2010, le Président de la République a annoncé son intention de réunir les principaux acteurs mondiaux de l'Internet en marge du sommet du G8 de Deauville, en mai prochain. L'inscription du sujet de la protection de la vie privée à l'ordre du jour du G8, qui se tiendra sous la présidence française, permettrait de franchir une étape décisive dans la protection de la vie privée face au développement des technologies du numérique et éclairerait le rôle déterminant que la France joue en la matière.
Etonnant, non ? :-)

On lira ici la réaction et le communiqué de la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés), dont voici la conclusion :
La Commission souhaite que le projet de décret précise que les données seront transmises par des employés individuellement désignés et appartenant aux services en charge des demandes de communication de données des prestataires concernés.

Enfin, l’article 7 dispose que les données transmises seront enregistrées et conservées pendant une durée de trois ans dans des traitements automatisés mis en œuvre par le ministère de l’intérieur et le ministère de la défense.

La Commission rappelle qu’un dossier de formalités préalables, relatif à la mise en œuvre de ces traitements, devra lui être adressé et demande que le projet de décret précise que :

le ministère de l’intérieur et le ministère de la défense ne seront destinataires et ne conserveront dans les traitements précités que des données correspondant aux demandes qu’ils auront respectivement introduites ;
le traitement des données communiquées par les FAI et hébergeurs aura pour unique objet la conservation et la consultation et ne sera pas interconnecté ou rapproché avec d’autres traitements y compris ceux résultant du décret n° 2006-1651 du 22 décembre.

Conclusion qui ressemble plus à un voeu pieux, qu'à une légitime remise en cause légale de cette atteinte indubitable à la vie privée des internautes.

On attend donc la réaction des diverses associations de citoyens ; consommateurs, internautes, pour les recours devant :
- le conseil constitutionnel,
- les instances juridiques européennes,
pour exiger et obtenir l'annulation de ce decret de la honte, pris en totale infraction avec les DROITS énoncés dans la loi "Informatique et libertés ; droits que vous pouvez défendre de diverses façons par le biais d'actions en justice, de pétitions, de recours légaux, etc...

Il est d'une extrême urgence, pour tous les internautes, de faire défendre ces droits, sous peine de se voir bientôt entièrement à la merci de l'arbitraire d'un pouvoir en train de détruire les derniers champs de liberté, pour asseoir une domination sans contrôle sur la liberté d'expression.

A vos claviers ; diffusez l'information, sensibilisez le maximum de personnes autour de vous, contactez la CNIL, les associations de citoyens, pour donner du poids aux actions et recours en justice, qui essaieront de préserver un des derniers espaces de liberté à la disposition du plus grand nombre..
parsisyphe (son site)
lundi 7 mars 2011
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Message par Her Jeu 10 Mar - 11:42

http://www.rmc.fr/editorial/150633/web-la-police-a-desormais-acces-a-toutes-vos-donnees-personnelles/

INTERNET
Web: la police a désormais accès à toutes vos données personnelles
Un décret oblige désormais les fournisseurs de services sur Internet à conserver pendant un an mots de passe, traces d'achats ou commentaires laissés sur le web par les internautes. La police pourra y avoir accès lors d'enquêtes, ainsi que le fisc ou l'URSSAF. Tollé général sur la Toile.

La Rédaction | RMC.fr | 03/03/2011

© DR
Un décret oblige désormais les FAI à mettre à disposition de la police ou du fisc l'ensemble des données personnelles des internautes, qui seront conservées pendant un an.

La publication du décret au Journal Officiel a immédiatement provoqué une levée de boucliers des défenseurs de la liberté sur le web.

Sites de commerce en ligne, fournisseurs d'accès à Internet, gestionnaires de comptes e-mail ou plateformes de vidéo (YouTube, Dailymotion...) doivent désormais conserver pendant un an l'intégralité des informations renseignées par l'internaute sur les sites concernés.

Obligation de communiquer les mots de passe.

Les données en question sont notamment: les nom, prénom et raison sociale; adresses postales; pseudonymes utilisés et mots de passe; adresses électroniques et mot de passe associé; numéros de téléphone; adresses IP; heures et dates précises de connexion et de déconnexion.

En clair, l'ensemble des informations personnelles des internautes, y compris les plus confidentielles, sont désormais mises à disposition des autorités. Un gestionnaire de boîtes e-mails (Yahoo, Hotmail, Gmail par exemple) est dorénavant dans l'obligation de conserver la totalité des informations données par l'internaute lors de son inscription, y compris son mot de passe, ainsi que « les données permettant de le vérifier ou de le modifier ». Autrement dit la fameuse "question" à laquelle une réponse a été attribuée.
Police, fisc, URSSAF, douanes...

Sont également concernés par ce pistage les commentaires postés sur des forums de discussion, les billets publiés sur des blogs ou encore les vidéos ou photos mis en ligne sur les grands sites spécialisés.

Cet ensemble de données devra être rendu disponible, pour les besoins d'enquêtes diverses, à tout un ensemble de services. Et officiellement pour des besoins précis. La police et la gendarmerie en tout premier lieu. Mais également les services du fisc, lorsqu'ils mènent des investigations sur les contribuables. Ceux de l'URSSAF, en cas notamment de suspicion de fraude. Ceux de la répression des fraudes également, concernant essentiellement les ventes sur Internet. Ou encore les agents des douanes.

Le décret élargit ainsi le champ d'application de la loi du 21 juin 2004 qui ne préconisait l'utilisation de ces données que par la police et la gendarmerie et « afin de prévenir les actes terroristes ».
« C'est Big Brother ! »

Sa publication provoque déjà une levée de boucliers de la part d'associations d'usagers d'Internet, mais aussi des opérateurs concernés par cette obligation. Nombreux soulignent les risques d'atteinte à la vie privée.

Pour Jérôme Thorel, président de l'ONG Privacy France, « cela va à l'encontre des principes fondamentaux d'une démocratie. C'est disproportionné, c'est sans commune mesure avec le Big Brother qu'avait pu imaginer George Orwell ».
Pour sa part, l'Association française des Services Internet communautaires (ASIC, regroupant notamment les branches françaises de Google, Facebook, PriceMinister, Dailymotion ou encore Ebay) envisage de saisir le Conseil d'Etat pour faire annuler le décret. Selon l'ASIC, « stocker certains mots de passe ou contenus est interdit par la loi ».
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Message par Her Jeu 10 Mar - 12:04

http://www.cnil.fr/en-savoir-plus/deliberations/deliberation/delib/252/

Délibération n°2007-391 du 20 décembre 2007 portant avis sur le projet de décret pris pour l’application de l’article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, et relatif à la conservation des données de nature à permettre l’identification de toute personne physique ou morale ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne

20 Décembre 2007 - Thème(s) : Internet
(saisine n°07021634)
La Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
Saisie pour avis par le ministère de la justice d’un projet de décret en Conseil d’Etat pris pour l’application de l’article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, et relatif à la conservation des données de nature à permettre l’identification de toute personne physique ou morale ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne ;
Vu la Convention n°108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée ;
Vu la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;
Vu la loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par le décret n°2007-451 du 25 mars 2007 ;
Vu le décret n°2006-1651 du 22 décembre 2006 pris pour l'application du I de l'article 6 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers ;
Vu la délibération n°2006-219 de la CNIL du 28 septembre 2006 portant avis sur le projet de décret pris pour l’application des I et II de l’article 6 de la loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers ;
Après avoir entendu M. Didier GASSE, commissaire, en son rapport, et Mme Pascale COMPAGNIE, commissaire du Gouvernement, en ses observations ;
Emet l’avis suivant :
Le ministère de la justice a saisi pour avis la Commission nationale de l’informatique et des libertés, le 24 septembre 2007, d’un projet de décret pris pour l’application des II et II bis de l’article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN).
Les dispositions des II et II bis de l'article 6 de la LCEN prévoient deux types d'obligations :
Au titre du II, l’obligation pour les fournisseurs d’accès à internet et les fournisseurs d’hébergement de détenir, conserver les données de nature à permettre l’identification de toute personne physique ou morale ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne ;
Au titre du II bis, l'obligation de mise à disposition de ces données aux agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales en charge de la lutte contre le terrorisme.
Elles renvoient à un décret les modalités d'application de ces obligations. C'est l'objet du projet de décret, qui reprend les deux points ci-dessus dans ses deux premiers chapitres :
le chapitre 1er définit les données permettant l’identification des personnes ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne et détermine la durée ainsi que les modalités de leur conservation ;
le chapitre 2nd fixe les modalités de mise à disposition de ces données aux autorités en charge de la lutte contre le terrorisme.
Observations préliminaires
Alors que, selon le principe de finalité, les catégories de données collectées et leur durée de conservation doivent être justifiées par l’objectif poursuivi par le responsable de traitement et pour ce seul traitement, le II de l'article 6 de la LCEN, permet d’y déroger : en effet, il introduit un principe général de rétention des données aux fins exclusives de permettre l’identification par l’autorité judiciaire des personnes ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne. Le II bis étend cette possibilité aux services de police et de gendarmerie nationales en charge de la lutte contre le terrorisme.
De même, la Commission relève que les FAI sont soumis à une double obligation de rétention des données d’une part, au titre du II de l’article 6 de la LCEN, d’autre part, au titre de l’article L. 34-1 du Code des postes et des communications électroniques en tant qu’opérateurs de communications électroniques.
Enfin, la Commission observe que tant les textes législatifs que les débats parlementaires ou la jurisprudence ne permettent pas d’établir une définition claire des catégories de personnes soumises à l’obligation de rétention des données prévue par la LCEN et le Code des postes et des communications électroniques. Il résulte de cette situation une insécurité juridique préjudiciable à la protection de la vie privée et des données à caractère personnel des internautes.
Observations relatives à la définition des données permettant l’identification des personnes et aux modalités de leur conservation (chapitre 1er du projet de décret - application du II de l'article 6 de la LCEN)
Sur les catégories de données à conserver (article 1er du projet de décret)
Le rapport au Premier ministre accompagnant le projet de décret comporte une étude d’impact qui indique que les données devant être conservées « ne doivent porter que sur les personnes physiques ou morales ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne par un fournisseur ou un hébergeur d’accès Internet, à l’exclusion de toute information relative aux contenus eux-mêmes ».
La Commission estime essentiel que cette garantie soit reprise en l’état dans le texte du projet de décret.
Les obligations afférentes aux catégories de données à conserver diffèrent selon qu’il s’agit des fournisseurs d’accès à internet ou des hébergeurs.
Aux termes du 1°) de l’article 1 du projet de décret, les fournisseurs d’accès à internet (FAI) doivent conserver pour chaque connexion de l’abonné à l’origine de la création des contenus :
l’identifiant de la connexion ;
l’identifiant attribué par le FAI à l’abonné ;
l’identifiant du terminal utilisé pour la connexion ;
les dates et heure de début et de fin de la connexion ;
les caractéristiques de la ligne de l’abonné.
La notion « d’identifiant » utilisée est imprécise. Dans chacun des cas envisagés par le projet de décret la nature des données qui seront associées à ce terme peut varier en fonction des éléments de contexte techniques. Ainsi, « l’identifiant attribué par le FAI à l’abonné » ne renverra pas aux mêmes types de données selon que l’on se trouve dans le cadre d’une connexion internet par ADSL ou par WIFI gratuit. De même, « l’identifiant du terminal utilisé pour la connexion » peut correspondre à des informations différentes en fonction de la nature du terminal utilisé (analogique ou numérique). Il en résulte que la transposition à divers scénarios des notions d’identifiant employées risque de générer des ambiguïtés ou des redondances avec d’autres termes utilisés par les fournisseurs d’accès à internet.
La Commission considère que le projet de décret doit indiquer explicitement la nature des identifiants concernés de façon à ce que les FAI mesurent précisément l'obligation qui leur est imposée dès lors que le non-respect de cette obligation est sanctionnée pénalement d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende en application du 2°) du VI de l’article 6 de la LCEN.
Aux termes du 2°) de l’article 1, les fournisseurs d'hébergement doivent conserver pour chaque opération de création de contenus :
l’identifiant de la connexion à l’origine de la communication ;
l’identifiant attribué par le système d’information au contenu, objet de l’opération ;
la mention du type de protocoles utilisés pour la connexion au service et pour le transfert des contenus ;
la nature de l’opération ;
les date et heure de l’opération ;
l’identifiant utilisé par l’auteur de l’opération.
La Commission observe que de très nombreux services d’édition de contenu en ligne ne nécessitent pas de procéder à l’identification préalable de l’auteur pour lui permettre d’accéder aux prestations proposées. Il en résulte qu’en pratique la catégorie de donnée relative à « l’identifiant utilisé par l’auteur de l’opération » n’existe pas toujours. C’est le cas par exemple, des commentaires laissés sur une page personnelle ou un forum de discussion qui peuvent s’effectuer de manière anonyme.
La Commission prend acte de l’engagement du ministère de la justice à modifier le projet de décret de façon à ce qu’il précise que les fournisseurs d’hébergement ne devront conserver l’identifiant utilisé par l’auteur de l’opération que si celui-ci en a fourni un.
Enfin les 3°) et 4°) de l’article 1 définissent les informations devant être conservées par les FAI et les fournisseurs d’hébergement lors de la souscription d’un contrat par un utilisateur ou lors de la création d’un compte. Ces mêmes dispositions déterminent les informations relatives au paiement devant être conservées lorsque le service est payant (type de paiement, référence du paiement, montant ainsi que date et heure). A cette occasion, le projet indique que ces informations ne doivent être conservées que dans la mesure où elles sont habituellement collectées par les FAI et les fournisseurs d'hébergement.
S’agissant des informations relatives au paiement, la Commission s’interroge sur la pertinence de la conservation du montant des transactions au regard de l’objet du II de l’article 6 de la LCEN dans la mesure où cette donnée ne permet pas, a priori, de procéder à l’identification d’une personne ayant contribué à la création de contenus.
La Commission souhaite également préciser qu’en aucun cas le numéro de carte bancaire n’est susceptible d’être utilisé pour servir de référence. Elle rappelle à cet égard que, conformément à la position exprimée dans sa délibération n° 03-034 du 19 juin 2003 portant adoption d'une recommandation relative au stockage et à l’utilisation du numéro de carte bancaire dans le secteur de la vente à distance, la durée de conservation d’un numéro de carte bancaire ne saurait excéder le délai nécessaire à la réalisation de la transaction.
Sur les modalités de conservation des données (article 3 du projet de décret)
Le projet de décret indique que les modalités de conservation des données doivent s’effectuer :
dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée en août 2004, et notamment son article 34 relatif à la sécurité des données ;
dans les conditions garantissant une extraction dans les meilleurs délais pour répondre à une demande des autorités judiciaires.
La Commission relève qu’une simple référence à la nécessité de respecter la loi « informatique et libertés » et de garantir une extraction rapide des données ne permet pas de satisfaire aux exigences du II de l’article 6 de la LCEN qui prévoit que les modalités de conservation des données sont définies par décret.
De même, elle s’interroge sur la portée d'une obligation qui tend à imposer aux FAI et aux hébergeurs de mettre en œuvre des mesures garantissant une extraction des données « dans les meilleurs délais ».
En l'état, les dispositions de l'article 3 du projet de décret apparaissent insuffisantes et source d'insécurité juridique pour les FAI et fournisseurs d'hébergement.
Observations relatives aux modalités de mise à disposition des données aux autorités en charge de la lutte contre le terrorisme (chapitre II du projet de décret - application du II bis de l'article 6 de la LCEN)
Sur le traitement des demandes par le ministère de l’intérieur
L’article 6 du projet de décret dispose, , que les demandes administratives sont transmises à la personnalité qualifiée placée auprès du ministère de l’intérieur et désignée par la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNIS) conformément à l’article L. 34-1-1 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE).
Il prévoit également que les demandes et les décisions de la personnalité qualifiée précitée seront enregistrées et conservées pendant une durée maximale d’un an dans un traitement automatisé mis en œuvre par le ministère de l’intérieur.
La Commission rappelle qu’un dossier de formalités préalables, relatif à la mise en œuvre de ces traitements, devra lui être adressé.
Sur les modalités de transmission des données
L’article 7 du projet de décret dispose que les demandes approuvées par la personnalité qualifiée sont adressées aux FAI et aux hébergeurs, sans les éléments relatifs à l’identité du demandeur (nom, prénom et qualité du demandeur, service d’affectation et adresse).
Cet article dispose également que les données sont transmises selon des modalités assurant leur sécurité, leur intégrité et leur suivi, définies par une convention conclue avec le prestataire concerné ou, à défaut, par un arrêté.
La Commission prend acte que, comme s’y est engagé le ministère de la justice, le dispositif permettant la transmission des demandes :
d’une part, permettra aux FAI et hébergeurs de s’assurer que la requête qui leur est transmise a bien été approuvée par la personnalité qualifiée visée à l’article L. 34-1-1 du CPCE ;
d’autre part, garantira l’authenticité des approbations ainsi que leur intégrité.
De même, il conviendrait d’indiquer que seuls les employés individuellement désignés des services en charge de ces demandes chez les FAI et les hébergeurs ont accès aux demandes administratives de communication des données.
En outre, s’agissant de la nature du texte dans lequel devraient être fixées les modalités de sécurisation des transmissions, si la voie réglementaire devait être retenue, la Commission demande à en être de nouveau saisie pour avis. Si, en revanche, était confirmé le renvoi à une convention entre le ministère de l’intérieur et les prestataires, opérateurs ou fournisseurs d’accès du soin de déterminer des éléments aussi importants que la définition des mesures de sécurité appliquées au traitement de données concerné, la Commission demande que le projet de convention, et non sa copie déjà signée, lui soit soumis pour avis, en même temps que le dossier de formalités préalables afférent.
La Commission souhaite que le projet de décret précise que les données seront transmises par des employés individuellement désignés et appartenant aux services en charge des demandes de communication de données des prestataires concernés.
Enfin, l’article 7 dispose que les données transmises seront enregistrées et conservées pendant une durée de trois ans dans des traitements automatisés mis en œuvre par le ministère de l’intérieur et le ministère de la défense.
La Commission rappelle qu’un dossier de formalités préalables, relatif à la mise en œuvre de ces traitements, devra lui être adressé et demande que le projet de décret précise que :
le ministère de l’intérieur et le ministère de la défense ne seront destinataires et ne conserveront dans les traitements précités que des données correspondant aux demandes qu’ils auront respectivement introduites ;
le traitement des données communiquées par les FAI et hébergeurs aura pour unique objet la conservation et la consultation et ne sera par interconnecté ou rapproché avec d’autres traitements y compris ceux résultant du décret n° 2006-1651 du 22 décembre.
Le président,
Alex TÜRK
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Message par Her Mer 7 Sep - 5:24

http://www.la-croix.com/Actualite/S-informer/Internet/La-longue-marche-vers-un-droit-a-l-oubli-numerique-_EG_-2011-09-06-708022

La longue marche vers un droit à l’oubli numérique
Politiques et pouvoirs publics ont récemment multiplié les initiatives pour créer un droit à maîtriser ses données personnelles sur Internet.

Le chemin à parcourir, cependant, reste long car l’Europe ne parvient pas à convaincre les États-Unis, où sont basés les Google et autres Facebook.

En attendant, moyennant finance, des sociétés proposent aux particuliers et entreprises de « sauver » leur réputation numérique.

Avec cet article
Les anciens condamnés demandent à disparaître des archives des journaux
Droit à l’oubli numérique : une législation balbutiante
Pour la musique sur Internet, Deezer résiste au géant Universal
Google Earth veut ouvrir l’Amazonie aux internautes
Avec les nouvelles technologies, notre passé est… devant nous. Qu’un internaute assidu tape son nom sur un moteur de recherche et il a toutes les chances de trouver des traces de ses activités et autres prises de position, récentes ou lointaines, des textes, des photos, voire des films qu’il a lui-même négligemment laissés sur la Toile ou que d’autres, sans forcément penser à mal, ont cru bon de diffuser. Soumis au rythme des algorithmes, ces documents peuvent donner de lui une image peu flatteuse, en tout cas souvent en décalage avec celle qu’il a envie de véhiculer aujourd’hui auprès de son employeur, de ses amis, de sa famille…

Le problème, c’est qu’un simple clic permet de démultiplier la moindre information, fût-elle fausse, malveillante ou périmée. Et que pour la personne lésée, il s’avère très difficile de faire disparaître les éléments concernés, gravés qu’ils sont « dans le marbre binaire » , pour reprendre l’expression de Me Alain Bensoussan. Comme le dit cet avocat, mobilisé de longue date sur le sujet, « la disponibilité instantanée des données, conjuguée à leur conservation illimitée, rendent plus que jamais nécessaire l’instauration d’un droit à l’oubli » .

Depuis des années, l’idée fait son chemin. Pour une majorité d’internautes, elle tombe sous le sens. Ainsi, à en croire un sondage Eurobaromètre publié à la mi-juin, 75 % des Européens y sont favorables. Et de plus en plus, responsables politiques et autorités publiques avancent des pions sur le terrain juridique. Ainsi, la commissaire européenne à la justice, Viviane Reding, souhaite adapter une directive de 1995 sur la protection des données privées, afin de permettre aux usagers de « corriger, retirer et effacer » ce qu’ils ont mis en ligne.

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX UNIQUEMENT ?
En France, les sénateurs Yves Détraigne (Union centriste) et Anne-Marie Escoffier (Parti radical de gauche) ont rédigé en 2009 une proposition de loi prévoyant entre autres un droit à la suppression des données personnelles sans frais, par simple voie électronique, et de substantielles sanctions financières à l’encontre de ceux qui refuseraient de l’appliquer. Approuvé en première lecture en mars 2010 par le Sénat, ce texte reste en attente à l’Assemblée… Depuis, deux députés, Patrice Verchère (UMP) et Patrick Bloche (PS) ont, en juin dernier, présenté un rapport d’information dans lequel ils préconisent un droit à l’oubli limité aux réseaux sociaux.

Face à un enjeu aussi « grand public », Nathalie Kosciuszko-Morizet, alors secrétaire d’État au numérique, est de son côté parvenue l’an dernier à convaincre plusieurs grands sites Internet, blogs, réseaux sociaux et moteurs de recherche, français pour la plupart (Copains d’avant, Viadeo, Trombi.com, Microsoft France, etc.), de signer une charte de bonnes pratiques permettant aux internautes de conserver la maîtrise de leurs données personnelles. Il s’agit notamment de créer des « bureaux des réclamations » virtuels, accessibles aux membres et aux non-membres qui souhaitent modifier ou effacer des documents les concernant, de faciliter la suppression d’un compte et de ne pas référencer dans les moteurs de recherche des données dont la suppression a été demandée.

Problème : des géants du secteur, comme Google et Facebook, n’ont pas adhéré à cette démarche. Pour eux, le droit à l’oubli est susceptible d’empiéter sur la liberté d’expression et surtout de fragiliser leur modèle économique, fondé sur la masse des contenus, leur profondeur historique et la géolocalisation des usagers. Rien d’étonnant donc à ce qu’ils refusent régulièrement de se soumettre au droit français ou européen, arguant que les seuls tribunaux compétents en cas de litige sont ceux dont dépendent leurs sièges, aux États-Unis. « Il y a là un point majeur de crispation », observe Yann Padova, le secrétaire général de la Commission nationale informatique et libertés (Cnil). « L’Europe considère que les lois locales s’appliquent aux usagers présents sur son territoire, quel que soit le pays d’origine de la société. »

DROIT D’OPPOSITION À LA COLLECTE D’INFORMATIONS PERSONNELLES
Selon lui, la France dispose déjà de la « pierre angulaire » d’un droit à l’oubli numérique, « une conservation des données personnelles autorisée uniquement pour la durée strictement nécessaire à leur traitement », un principe inscrit dans la fameuse directive européenne de 1995 et reprise dans la législation nationale. Cette dernière offre aussi aux usagers un droit d’opposition à la collecte d’informations personnelles, à condition que les motifs soient légitimes (l’exemple d’un médecin refusant de figurer sur un site où les internautes seraient invités à noter les professionnels de santé), de même qu’un droit de rectification, si une information les concernant est inexacte.

« Cela dit, reconnaît Yann Padova, leur mise en œuvre s’avère plus que difficile dans le cas où le blog ou le site est hébergé hors d’Europe. La marche vers un droit à l’oubli a débuté mais le chemin sera long. Il passera forcément par un compromis politique avec les États-Unis », prévient-il.

En attendant une hypothétique convention internationale, beaucoup cherchent désespérément à améliorer l’image que leur renvoie la Toile. D’autant que, comme le dit le membre d’un cabinet de recrutement, « certains directeurs des ressources humaines n’hésitent pas à se plonger dans l’Internet pour mieux cerner la personnalité des candidats »…

CRÉER DU BRUIT POSITIF SUR LES FORUMS
« Lorsque les contenus sont diffamatoires, on peut faire intervenir des avocats et chercher à obtenir leur retrait », explique François Jeanne-Beylot, directeur associé d’InMédiatic. « Sinon, la solution consiste à créer du bruit positif sur les forums, les sites participatifs, c’est-à-dire produire de nouveaux contenus qui vont apparaître en premier dans les moteurs de recherche, à la place des documents dérangeants », poursuit le responsable de cette société spécialisée « en influence et notoriété » sur l’Internet.

L’un de ses nombreux concurrents, Reputation Squad, dit recevoir actuellement une dizaine d’appels par jour émanant de particuliers. « Certains retrouvent sur la Toile de vieilles photos personnelles sur lesquelles ils apparaissent dévêtus. Un autre retrouve en première position sur les moteurs de recherche une information concernant son licenciement pour faute, intervenu il y a de nombreuses années », détaille Albéric Guigou, cofondateur. Le créneau est porteur, à tel point que sa société vient de s’allier à Swiss Life pour proposer une assurance spécifique. Moyennant 9,90 € par mois, on peut désormais solliciter ses services pour « sauver » sa réputation numérique !

DENIS PEIRON

6/9/11 - 21 H 57 MIS À JOUR LE 6/9/11 - 22 H 01
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Message par Her Mer 19 Oct - 13:51

http://korben.info/tous-les-francais-sont-ils-espionnes-par-le-gouvernement.html

Tous les français sont-ils espionnés par le gouvernement ?
Par Korben

Vous vous souvenez de mon article d’hier dans lequel j’expliquais que le gouvernement français vendait du DPI (Deep Packet Inspection) à des dictatures ?

Et bien un nouvel article très fouillé de l’ami Jean Marc Manach annonce la couleur et ça ne va pas vous plaire ! La France a acheté exactement le même matos à Amesys. Pour vous faire le résumé, voici les points essentiels à retenir :

2007 : Amesys et la Direction du Renseignement Militaire (DRM) concluent un contrat de 100 000 € pour du matos permettant d’intercepter des communications satellites DVB (DVB, c’est la norme de diffusion utilisée pour transmettre des données par satellite.)
2008 : Elexo, une autre filiale d’Amesys remporte un marché similaire proposé par la DRM de 897 000 € afin d’acheter du matériel de réception satellite.
La DRM a rajouté à cela 837 200 € pour des antennes de réception DVB and co.
La DRM gère avec la DGSE le French Echelon.
2009 : Amesys a remporté un appel d’offres proposé par Le Ministère de l’Intérieur pour des systèmes « d’écoute et d’interception »
Personne, absolument personne, que ce soit à l’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information), au ministère de la Défense, à Matignon ou au ministère de l’Intérieur ne veut expliquer comment sont employées ces technologies achetées à prix d’or.
Tout ce matériel n’est pas inoffensif. Il est d’ailleurs été soumis comme le montre les fiches produits et les appels d’offres à une autorisation R226, ce qui concerne directement l’atteinte à la vie privée des citoyens.

La vraie question maintenant, c’est comment ces technologies de surveillance massive des populations sont employées sur le sol français ? Est-ce qu’elles sont utilisées uniquement dans des enquêtes ciblées (anti terrorisme et tout le bataclan) ? Cela semble peu probable vu que ce matériel n’est pas utilisé justement pour des écoutes ciblées mais plutôt pour des écoutes massives. Il est donc plus concevable vis à vis des preuves accumulées que cet équipement sert à « écouter » chacun d’entre nous… Particuliers, activistes, journalistes, syndicats, hommes politiques, dirigeants d’entreprises, leaders d’opinion…etc sommes nous tous espionnés par ce pays que nous aimons tant ?

Le voile sur toute cette histoire commence doucement à être tiré. Ce qui me fait toujours autant halluciner c’est le manque de transparence dont fait preuve ce gouvernement, ne servant que ses intérêts, sans tenir compte des droits élémentaires des Français.

À suivre…

Merci Jean Marc. Merci Olivier. Merci Antoine et merci à tous ceux qui se battent pour que ce scandale éclate au grand jour.

Pour tous les détails, cliquez ici.

Posté le 18 octobre 2011
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Message par Her Jeu 24 Nov - 21:04

http://www.droit-technologie.org/actuality-1445/le-filtrage-des-telechargements-impose-aux-fai-est-illegal.html

Le filtrage des téléchargements imposé aux FAI est illégal
24/11/2011

Auteur(s) : Etienne Wery
Avocat aux barreaux de Bruxelles et Paris (cabinet (ulys)


La cour de justice de l'Union européenne a tranché : le droit de l'Union s'oppose à une injonction, prise par une juridiction nationale, d'imposer à un fournisseur d'accès à Internet la mise en place d'un système de filtrage afin de prévenir les téléchargements illégaux de fichiers. Une telle injonction ne respecte pas l'interdiction d'imposer à un tel prestataire une obligation générale de surveillance ni l'exigence d'assurer le juste équilibre entre, d'une part, le droit de propriété intellectuelle et, d'autre part, la liberté d'entreprise, le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations.
Les faits

Cette affaire est née d'un litige opposant le FAI Scarlet Extended SA la à SABAM, société de gestion belge chargée d'autoriser l'utilisation, par des tiers, des œuvres musicales des auteurs, des compositeurs et des éditeurs.

SABAM a constaté, en 2004, que des internautes utilisant les services de Scarlet téléchargeaient sur Internet, sans autorisation et sans paiement de droits, des oeuvres reprises dans son catalogue au moyen de réseaux « peer-to-peer » (moyen transparent de partage de contenu, indépendant, décentralisé et muni de fonctions de recherche et de téléchargement avancées).

La SABAM cite alors Scarlet devant le Tribunal de première instance de Bruxelles, au motif que des internautes utilisent leur accès Internet pour télécharger illégalement des œuvres protégées en utilisant des logiciels peer-to-peer. Elle soutenait en résumé, que le fournisseur d'accès profite directement de ces agissements par le biais de la tarification appliquée, est le mieux placé pour prendre les mesures qui s'imposent en vue de faire cesser les atteintes au droit d'auteur.

Le premier jugement

En novembre 2004, le Président du Tribunal constate l'atteinte au droit d'auteur. Il désigne toutefois un expert afin d'examiner quelles sont les solutions techniques qui sont réalisables et efficaces.

L'expert déposera un rapport en janvier 2007, dans lequel il répond au Tribunal d'une manière nuancée. C'est que, à l'exception d'une seule, toutes les solutions techniques empêchent l'utilisation des réseaux peer-to-peer indépendamment du contenu qui y est véhiculé. En outre, l'efficacité sur le moyen terme n'est pas garantie à cause du cryptage de plus en plus fréquent. L'expert fait toutefois une exception pour le système proposé par la société Audible Magic, tout en relevant qu'il n'est pas évident de garantir l'efficacité de ce filtre si on le confronte au volume de trafic d'un FAI.

En juin 2007, sur la base de ce rapport, le président du tribunal a condamné Scarlet à faire cesser les atteintes au droit d'auteur constatées dans son jugement de 2004, « en rendant impossible toute forme, au moyen d'un logiciel peer-to-peer, d'envoi ou de réception par ces clients de fichiers électroniques reprenant une œuvre musicale du répertoire de la SABAM sous peine d'une astreinte ».

La cour d'appel

Le 28 janvier 2010, la cour d'appel rend un arrêt dans lequel elle rappelle le cadre juridique qui s'applique.

Il y a bien entendu la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, et plus particulièrement l'article 87 paragraphe 1er selon lequel le président du tribunal de première instance constate l'existence et ordonne la cessation de toute atteinte aux droit d'auteur ou à un droit voisin. « Il peut également rendre une injonction de cessation à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte aux droits d'auteur ou à un droit voisin ».

Pour la Cour, cette dernière disposition doit être interprétée à la lumière des directives 2001/29 (droit d'auteur dans la société de l'information), 2004/48 (respect des droits de propriété intellectuelle) et 2000/31 (Directive sur le commerce électronique qui comprend des dispositions spécifiques sur la responsabilité des intermédiaires techniques).

La Cour ajoute à cela, la prise en considération de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée de données à caractère personnel, ainsi que la loi du 13 juin 2005 qui interdit la prise de connaissance des communications électroniques, ainsi que la directive 2002/58 relative à la vie privée dans le secteur des communications électroniques.

On le voit, les textes sont nombreux, les lois de transposition encore plus, et il n'est pas simple pour une chatte d'y retrouver ses chatons.

Ayant rappelé ceci et la position des parties, la Cour estime qu'elle ne peut interpréter l'article 87 paragraphe 1er de la loi belge que conformément au droit communautaire.

La Cour d'appel a, par rapport au juge de première instance, un avantage : l'arrêt Promusicae a été rendu entretemps par la Cour de justice..

Pour la Cour d'appel, cet arrêt européen est utile mais pas suffisant pour résoudre le cas qui lui est soumis.

Utile, car la Cour de justice y a rappelé l'importance de l'équilibre à maintenir en cette matière : « le droit communautaire exige desdits Etats que lors de la transposition des directives, il veille à se fonder sur interprétation de celles-ci qui permettent d'assurer un juste équilibre entre les différents droits fondamentaux protégés par l'ordre juridique communautaire. Ensuite, lors de la mise en œuvre des musiques des mesures de transposition desdites directives, il incombe aux autorités et aux juridictions des Etats membres non seulement d'interpréter leur droit national d'une manière conforme à ces mêmes directives, mais également de ne pas se fonder sur une interprétation de celles-ci qui entrerait en conflit avec lesdits droits fondamentaux ou avec les autres principes généraux du droit communautaire, tel que le principe de proportionnalité ».

La Cour d'appel estime que la même nécessité de conciliation des exigences liées à la protection des différents droits fondamentaux s'impose dans l'affaire qui lui est soumise.

Pas suffisant, car il y a dans l'affaire qui lui est soumise, une différence notable par rapport à l'affaire Promusicae : l'ingérence dans la vie privée interviendrait ici a priori, en vu d'éviter une atteinte future à un droit de propriété intellectuel, et non a posteriori, comme ce fut le cas dans l'affaire Promusicae.

Les questions préjudicielles

Eu égard a ceci, la Cour estime qu'elle ne peut prendre attitude en l'état et pose à la Cour de justice les deux questions préjudicielles suivantes :

Les directives 2001/29 et 2004/48, lues en combinaison avec les directives 95/46, 2000/31 et 2002/58, interprétées notamment au regard des articles 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, permettent-elles aux Etats membres d'autoriser un juge national, saisi dans le cadre d'une procédure au fond et sur la base de la seule disposition légale prévoyant que « Ils (le juge national) peuvent également rendre une injonction de cessation à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte au droit d'auteur ou à un droit voisin », à ordonner à un Fournisseur d'accès à l'Internet (en abrégé FAI) de mettre en place , à l'égard de toute sa clientèle, in abstracto et à titre préventif, aux frais exclusifs de ce FAI et sans limitation dans le temps, un système de filtrage de toutes les communications électroniques, tant entrantes que sortantes, transitant pas ses services, notamment par l'emploi de logiciels peer to peer, en vue d'identifier sur son réseau la circulation de fichiers électroniques concernant une œuvre musicale, cinématographique ou audio-visuelle sur laquelle le demandeur prétend détenir des droits et ensuite de bloquer le transfert de ceux-ci, soit au niveau de la requête, soit à l'occasion de l'envoi ?

En cas de réponse positive à la question sub.1., ces directives imposent-elle au juge national, appelé à statuer sur une demande d'injonction à l'égard d'un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d'auteur, d'appliquer le principe de proportionnalité lorsqu'il est amené à se prononcer sur l'efficacité et l'effet dissuasif de la mesure demandée ?

La position de la cour de justice de de l'Union européenne

Dans son arrêt rendu ce jour, la Cour rappelle, tout d'abord, que les titulaires de droits de propriété intellectuelle peuvent demander qu'une ordonnance soit rendue à l'encontre des intermédiaires, tels que les fournisseurs d'accès à Internet, dont les services sont utilisés par les tiers pour porter atteinte à leurs droits. En effet, les modalités des injonctions relèvent du droit national. Toutefois, ces règles nationales doivent respecter les limitations découlant du droit de l'Union, telle notamment l'interdiction prévue par la directive sur le commerce électronique selon laquelle les autorités nationales ne doivent pas adopter des mesures qui obligeraient un fournisseur d'accès à Internet à procéder à une surveillance générale des informations qu'il transmet sur son réseau.

À cet égard, la Cour constate que l'injonction en question obligerait Scarlet à procéder à une surveillance active de l'ensemble des données de tous ses clients afin de prévenir toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle. Il s'ensuit que l'injonction imposerait une surveillance générale qui est incompatible avec la directive sur le commerce électronique. En outre, une telle injonction ne respecterait pas les droits fondamentaux applicables.

Certes, la protection du droit de propriété intellectuelle est consacrée par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cela étant, il ne ressort nullement de la Charte, ni de la jurisprudence de la Cour, qu'un tel droit serait intangible et que sa protection devrait donc être assurée de manière absolue.

Or, en l'occurrence, l'injonction de mettre en place un système de filtrage implique de surveiller, dans l'intérêt des titulaires de droits d'auteur, l'intégralité des communications électroniques réalisées sur le réseau du fournisseur d'accès à Internet concerné, cette surveillance étant en outre illimitée dans le temps. Ainsi, une telle injonction entraînerait une atteinte caractérisée à la liberté d'entreprise de Scarlet puisqu'elle l'obligerait à mettre en place un système informatique complexe, coûteux, permanent et à ses seuls frais.

De plus, les effets de l'injonction ne se limiteraient pas à Scarlet, le système de filtrage étant également susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux de ses clients, à savoir à leur droit à la protection des données à caractère personnel ainsi qu'à leur liberté de recevoir ou de communiquer des informations, ces droits étant protégés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En effet, il est constant, d'une part, que cette injonction impliquerait une analyse systématique de tous les contenus ainsi que la collecte et l'identification des adresses IP des utilisateurs qui sont à l'origine de l'envoi des contenus illicites sur le réseau, ces adresses étant des données protégées à caractère personnel. D'autre part, l'injonction risquerait de porter atteinte à la liberté d'information puisque ce système risquerait de ne pas suffisamment distinguer entre un contenu illicite et un contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet d'entraîner le blocage de communications à contenu licite.

Par conséquent, la Cour constate que, en adoptant l'injonction obligeant Scarlet à mettre en place un tel système de filtrage, le juge national ne respecterait pas l'exigence d'assurer un juste équilibre entre le droit de propriété intellectuelle, d'une part, et la liberté d'entreprise, le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations, d'autre part.

Dès lors, la Cour répond que le droit de l'Union s'oppose à une injonction faite à un fournisseur d'accès à Internet de mettre en place un système de filtrage de toutes les communications électroniques transitant par ses services, lequel s'applique indistinctement à l'égard de toute sa clientèle, à titre préventif, à ses frais exclusifs et sans limitation dans le temps.
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